L’Essentiel : La société appelante a contesté une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 10 janvier 2023, sous le numéro RG 20/00028. Cette décision a conduit à deux appels, dont l’un a été plaidé et dont le délibéré est prévu pour le 6 février 2025. En raison du caractère superfétatoire du second appel, enregistré sous le numéro RG 23/00113, la cour a décidé de procéder à sa radiation. La cour a rappelé que, selon l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’effectue de diligences pendant deux ans.
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Contexte de l’AffaireLa société appelante a contesté une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 10 janvier 2023, sous le numéro RG 20/00028. Cette décision a conduit à deux appels, dont l’un a été plaidé et dont le délibéré est prévu pour le 6 février 2025. Radiation du Second AppelEn raison du caractère superfétatoire du second appel, enregistré sous le numéro RG 23/00113, la cour a décidé de procéder à sa radiation. Cette décision est fondée sur l’article 381 du code de procédure civile, qui régit les procédures d’appel. Conséquences de la RadiationLa cour a rappelé que, selon l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’effectue de diligences pendant une période de deux ans. L’affaire pourra être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente avant l’expiration de ce délai. Notification de la DécisionLe présent arrêt sera notifié aux parties impliquées ainsi qu’à leurs représentants légaux, assurant ainsi que toutes les parties soient informées de la décision prise par la cour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de radiation d’un appel selon le code de procédure civile ?La radiation d’un appel est régie par l’article 381 du code de procédure civile, qui stipule que : « L’affaire est radiée du rôle lorsque, par exemple, il n’existe plus d’objet à la demande ou lorsque l’appel est devenu sans effet. » Dans le cas présent, la cour a décidé de radier le second appel, enregistré sous le numéro RG 23/00113, en raison de son caractère superfétatoire, c’est-à-dire qu’il n’apportait pas d’élément nouveau ou utile à la procédure en cours. Il est important de noter que la radiation ne met pas fin à l’instance, mais suspend simplement son examen. Quelles sont les conséquences de la péremption d’instance selon le code de procédure civile ?L’article 386 du code de procédure civile précise que : « La péremption d’instance est acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Dans cette affaire, la cour a rappelé que la péremption d’instance pourrait être déclarée si aucune des parties ne prenait d’initiatives dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de radiation. Cela signifie que si aucune des parties, qu’il s’agisse d’un appelant ou d’un intimé, ne fait preuve de diligence, l’instance sera considérée comme périmée, entraînant ainsi la perte de tout droit à poursuivre l’affaire. Comment une affaire peut-elle être réinscrite au rôle après radiation ?La cour a également précisé que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, avant l’expiration du délai de deux ans mentionné précédemment. Cela implique que la partie qui souhaite poursuivre l’affaire doit agir rapidement et de manière proactive pour éviter la péremption. Il est donc essentiel pour les parties de rester vigilantes et de prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’instance en vie, en accomplissant des diligences appropriées dans le délai imparti. Quelle est la procédure de notification des décisions judiciaires ?Enfin, la cour a ordonné que le présent arrêt soit notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants. La notification des décisions judiciaires est un élément fondamental du droit procédural, garantissant que toutes les parties sont informées des décisions qui les concernent. Cette notification doit être effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile, qui prévoit des modalités précises pour assurer que chaque partie reçoit l’information de manière adéquate et dans les délais impartis. |
C/
[G] [X]
[6]
C.C.C délivrées le 05/02/25 à :
-Me MONDOLFO
-SARL [9])
-[G] [X](LRAR)
-CPAM(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEJP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00078
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
non comparant, non représenté
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [Y] (En qualité d’audiencière) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [8] est appelante par deux fois d’une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 janvier 2023 enrôlée sous le numéro RG 20/00028.
L’un de ces deux appels enregistré sous le N° RG 23/00121 a été plaidé et le délibéré sera prononcé le 6 février 2025.
Il y a donc lieu de procéder à la radiation du second appel, enregistré sous le numéro RG 23/00113, compte tenu de son caractère superfétatoire.
La cour,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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