L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une erreur matérielle a été identifiée dans la rédaction d’un arrêt rendu par la Cour de cassation. Cet arrêt, portant le numéro 465 et daté du 12 septembre 2024, concernait un pourvoi spécifique. Il a été constaté que l’arrêt mentionnait incorrectement le nom de l’avocat représentant une partie, désignée ici comme une cliente. Au lieu de la mention correcte de la « SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix », l’arrêt indiquait la « SCP Duhamel », ce qui a conduit à la nécessité de rectification. La Cour a décidé de corriger cette erreur.
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Contexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, une erreur matérielle a été identifiée dans la rédaction d’un arrêt rendu par la Cour de cassation. Cet arrêt, portant le numéro 465 et daté du 12 septembre 2024, concernait un pourvoi spécifique. Erreur identifiéeIl a été constaté que l’arrêt mentionnait incorrectement le nom de l’avocat représentant une partie, désignée ici comme une cliente. Au lieu de la mention correcte de la « SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix », l’arrêt indiquait la « SCP Duhamel », ce qui a conduit à la nécessité de rectification. Décision de la CourEn application de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour a décidé de corriger cette erreur. Elle a ordonné que toutes les références à la « SCP Duhamel » soient remplacées par la mention correcte de la « SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ». Conséquences financièresLa Cour a également statué que les dépens liés à cette procédure seraient à la charge du Trésor public, soulignant ainsi que les frais de justice ne seraient pas imputés aux parties concernées. Transcription de l’arrêtEnfin, il a été décidé que le présent arrêt serait transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié, garantissant ainsi la mise à jour des documents judiciaires en accord avec la décision prise. Cette rectification a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors d’une audience publique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’erreur matérielle constatée dans l’arrêt n° 465 du 12 septembre 2024 ?L’erreur matérielle constatée dans l’arrêt n° 465 du 12 septembre 2024 concerne la mention de l’avocat de la partie représentée. En effet, il est indiqué que l’avocat de la partie, désignée ici comme une victime, est la « SCP Duhamel », alors qu’il aurait dû être mentionné la « SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ». Cette confusion dans la désignation de l’avocat constitue une erreur qui peut avoir des conséquences sur la bonne administration de la justice. L’article 462 du code de procédure civile stipule que « les erreurs matérielles peuvent être rectifiées par la juridiction qui a rendu la décision ». Ainsi, la Cour a jugé nécessaire de procéder à cette rectification pour assurer la conformité de l’arrêt avec la réalité des faits. Quelles sont les conséquences de la rectification de l’arrêt par la Cour de cassation ?La rectification de l’arrêt par la Cour de cassation a plusieurs conséquences juridiques importantes. Tout d’abord, la Cour a décidé de remplacer toutes les mentions de la « SCP Duhamel » par la mention correcte de la « SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ». Cette rectification permet de rétablir la vérité et d’assurer que les parties sont correctement identifiées dans les décisions de justice. De plus, la Cour a laissé les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure de rectification ne seront pas imputés aux parties. Enfin, il est précisé que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié, garantissant ainsi la traçabilité et la transparence des décisions judiciaires. Cette procédure de rectification est essentielle pour maintenir la confiance dans le système judiciaire et assurer que les décisions rendues sont justes et conformes à la réalité. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 79 F-D
Requête n° E 23-14.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° 465 prononcée le 12 septembre 2024 sur le pourvoi n° E 23-14.885 en cassation d’un arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans l’affaire opposant Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], à la société de [Localité 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 465 du 12 septembre 2024, pourvoi n° E 23-14.885, en ce qu’il est indiqué, comme avocat de Mme [Z], la « SCP Duhamel » au lieu de la « SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ».
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
RECTIFIE l’arrêt n° 465 du 12 septembre 2024 ;
REMPLACE toutes les mentions de la « SCP Duhamel » par la mention suivante : « SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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