Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un contexte de reprise d’instance.

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un contexte de reprise d’instance.

L’Essentiel : La société CCF a repris l’instance, prenant ainsi les droits de la société HSBC Continental Europe dans cette affaire. Les moyens de cassation présentés par le débiteur contre la décision contestée n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation. La Cour a décidé de ne pas rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Elle a rejeté le pourvoi et a condamné le débiteur aux dépens de la procédure. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le débiteur a été rejetée, ce dernier devant verser à la société CCF la somme de 3 000 euros.

Reprise d’instance

La société CCF a repris l’instance, prenant ainsi les droits de la société HSBC Continental Europe dans cette affaire.

Rejet des moyens de cassation

Les moyens de cassation présentés contre la décision contestée n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation, selon l’évaluation de la Cour.

Décision de la Cour

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé de ne pas rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le demandeur, désigné ici comme un débiteur, aux dépens de la procédure.

Indemnisation de la société CCF

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le débiteur a été rejetée. Ce dernier a été condamné à verser à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq, et a été signée par le conseiller doyen, en remplacement du président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la reprise d’instance par la société CCF ?

La reprise d’instance par la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental europe, a pour effet de transférer les droits et obligations de la société initiale à la nouvelle entité.

Selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« La reprise d’instance est possible lorsque le demandeur ou le défendeur est remplacé par un tiers. »

Cela signifie que la société CCF peut continuer l’instance en lieu et place de la société HSBC, ce qui est essentiel pour la continuité des procédures judiciaires.

Quels sont les critères de recevabilité des moyens de cassation ?

Les moyens de cassation doivent être fondés sur des arguments juridiques pertinents et doivent démontrer une violation de la loi ou une erreur de droit.

Dans cette affaire, la Cour a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Cela implique que les arguments présentés ne remplissent pas les conditions requises pour remettre en cause la décision attaquée.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans ce cas, la demande formée par le défendeur a été rejetée, et il a été condamné à payer à la société CCF la somme de 3 000 euros.

Cela souligne l’importance de cet article dans la répartition des frais de justice entre les parties.

Quelles sont les formalités de la décision rendue par la Cour de cassation ?

La décision a été prononcée en audience publique, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Ces articles précisent que :

– L’audience publique est une garantie de transparence dans le processus judiciaire.
– La décision doit être signée par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre.

Cela assure que toutes les formalités légales ont été respectées lors de la prise de décision.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° H 23-21.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [B] [P] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.580 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société CCF, société anonyme, venant aux droits de la société HSBC continental europe, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P] [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental europe, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte de la reprise d’instance de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental europe.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [S] et le condamne à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental europe, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


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