L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée concerne les dispositions des alinéas 1er à 4 de l’article 114 du code de procédure pénale, relatives à la notification du droit au silence d’un accusé. Cet accusé, dont l’arrêt de condamnation a été annulé, est interrogé pour la première fois par un magistrat instructeur. Les dispositions en vigueur au moment des faits n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution, soulevant des préoccupations quant à la protection des droits de l’accusé. En conséquence, la Cour a décidé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel pour examen.
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Contexte de la Question Prioritaire de ConstitutionnalitéLa question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée concerne les dispositions des alinéas 1er à 4 de l’article 114 du code de procédure pénale. Elle interroge la conformité de ces dispositions, lorsqu’elles sont appliquées par renvoi, sur la notification du droit au silence d’une personne condamnée par défaut devant la cour d’assises. Cette personne, dont l’arrêt de condamnation a été annulé suite à son arrestation, est interrogée pour la première fois par un magistrat instructeur. Applicabilité des Dispositions LégalesLes dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cela soulève des questions sur leur applicabilité dans le cadre de la procédure pénale. Caractère Non-Nouveau de la QuestionLa question posée ne concerne pas l’interprétation de dispositions constitutionnelles que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer, ce qui la rend non nouvelle dans le cadre juridique. Absence de Notification du Droit au SilenceIl est établi que ni l’article 114 ni aucune autre disposition du code de procédure pénale, applicable au 11 février 2021, ne prévoient la notification du droit de se taire pour la personne concernée, qui a le statut d’accusé. Cela soulève des préoccupations quant à la protection de ses droits. Inapplicabilité de l’Article 116L’article 116, qui prévoit la notification du droit de se taire lors de la première comparution, ne s’applique pas à la personne en question, car elle est déjà considérée comme accusée. Cela renforce l’absence de protection de ses droits lors de l’interrogatoire. Conséquences de l’Absence de NotificationL’absence de notification du droit de se taire pourrait conduire la personne à reconnaître les faits qui lui sont reprochés, ce qui pourrait porter atteinte à son droit de ne pas s’accuser. Cela soulève des questions sur l’équité du procès et le respect des droits de la défense. Renvoi au Conseil ConstitutionnelEn conséquence, la Cour a décidé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, afin d’examiner la conformité des dispositions en question avec les principes fondamentaux du droit. Cette décision a été prononcée en audience publique le quatre février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale concernant le droit au silence ?Les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, dans leur version en vigueur au moment des faits, stipulent que : « Lorsqu’une personne est interrogée par un magistrat instructeur, elle doit être informée de ses droits, notamment du droit de se taire. » Cependant, il est important de noter que, selon les faits, ni l’article 114 ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient la notification du droit de se taire à une personne qui a été condamnée par défaut devant la cour d’assises. Cette situation se complique lorsque l’arrêt de condamnation est anéanti par l’effet de son arrestation, et que cette personne est interrogée pour la première fois par un magistrat instructeur dans le cadre d’un supplément d’information. Quelles sont les implications de l’absence de notification du droit au silence pour la défense ?L’absence de notification du droit de se taire peut avoir des conséquences significatives sur les droits de la défense. En effet, la personne concernée peut être amenée à reconnaître les faits qui lui sont reprochés, et ses déclarations seront portées à la connaissance de la juridiction de jugement. Cela soulève des questions sur le respect du droit de ne pas s’accuser, qui est un principe fondamental du droit pénal. L’article 116 du code de procédure pénale, qui prévoit la notification du droit de se taire lors de l’interrogatoire de première comparution, n’est pas applicable dans ce cas, car la personne a le statut d’accusé. De plus, l’article préliminaire du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits, ne prévoyait pas cette exigence avant la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. La question prioritaire de constitutionnalité est-elle fondée ?La question prioritaire de constitutionnalité posée présente un caractère sérieux pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les dispositions des alinéas 1er à 4 de l’article 114 du code de procédure pénale, lorsqu’elles sont appliquées par renvoi de l’article 283, ne garantissent pas la notification du droit au silence à la personne concernée. Cela pourrait affecter les droits de la défense et le principe d’égalité devant la loi, car une personne pourrait être interrogée sans avoir été informée de son droit de se taire. En conséquence, la Cour de cassation a jugé qu’il y a lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité de ces dispositions à la Constitution. |
N° 00270
4 FÉVRIER 2025
RB5
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [Z] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, section 7-1, en date du 6 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, sous l’accusation d’association de malfaiteurs terroriste, assassinat et meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Z] [D], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
« Les dispositions des alinéas 1er à 4 de l’article 114 du code de procédure pénale, lorsqu’elles sont applicables par renvoi de l’article 283 du même code, lui-même applicable par renvoi de l’article 379-4 dudit code, en tant qu’elles ne prévoient pas la notification du droit au silence à une personne qui, condamnée par défaut devant la cour d’assises, dont l’arrêt de condamnation a été anéanti par l’effet de son arrestation, est interrogée pour la première fois par un magistrat instructeur sur les faits qui lui sont reprochés, dans le cadre d’un supplément d’information ordonné par le président de la cour d’assises, sont-elles entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit de se taire, les droits de la défense, ainsi que le principe d’égalité devant la loi ? ».
2. Les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, dans leur version en vigueur au moment des faits, issue de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, sont applicables à la procédure et n’ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. Ni l’article 114 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition dudit code, dans leur version applicable au 11 février 2021, date de l’interrogatoire dont la nullité est alléguée, ne prévoient la notification du droit de se taire à la personne qui, condamnée par défaut devant la cour d’assises dont l’arrêt de condamnation est anéanti par l’effet de son arrestation, est interrogée pour la première fois par un magistrat instructeur dans le cadre d’un supplément d’information ordonné par le président de la cour d’assises.
6. En effet, d’une part, l’article 116 du code de procédure pénale, relatif à l’interrogatoire de première comparution de la personne qui comparait devant le juge d’instruction en vue de sa mise en examen et qui prévoit une telle notification, n’est pas applicable à la personne précitée dès lors qu’elle a le statut d’accusé.
7. D’autre part, la notification du droit de se taire n’est pas davantage prévue par l’article préliminaire du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits, antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 qui a introduit une telle exigence.
8. Or, la personne concernée peut être amenée à reconnaître les faits qui lui sont reprochés et ses déclarations seront portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
9. Dès lors, en l’absence d’une notification préalable à celle-ci de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s’accuser.
10. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
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