L’Essentiel : Le 6 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre d’une société pour le paiement de 24 227,98 euros, correspondant à des cotisations sociales et des pénalités. La contrainte a été signifiée par un commissaire de justice le 25 juillet 2023. En réponse, la société a formé opposition le 17 août 2023, contestant la validité de la signification. L’URSSAF a soutenu que l’opposition était irrecevable pour cause de forclusion, tandis que la société a affirmé avoir agi dans les délais. Le tribunal a finalement déclaré l’opposition irrecevable, rejetant la demande d’annulation de la contrainte.
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Contexte de l’affaireLe 6 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre d’une société, pour le paiement d’une somme de 24 227,98 euros. Cette somme concerne des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour la période d’août 2020 à janvier 2022, et des pénalités liées à la fourniture tardive de déclarations. Signification de la contrainteLa contrainte a été signifiée à la société par un acte de commissaire de justice le 25 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En réponse, la société a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée le 17 août 2023, contestant à la fois la signification et le fond de la contrainte. Prétentions des partiesLors de l’audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de la société irrecevable, arguant qu’elle était forclose. De son côté, la société, représentée par son conseil, a demandé que son opposition soit jugée recevable et a sollicité l’annulation de la contrainte ainsi que la prise en charge des frais par l’URSSAF. Validité de la signification de la contrainteLa société a contesté la validité de la signification, affirmant que le commissaire de justice n’avait pas effectué de recherches suffisantes pour trouver son adresse. En revanche, l’URSSAF a soutenu que le commissaire avait respecté les procédures nécessaires et que l’adresse utilisée était celle figurant sur les documents officiels de la société. Recevabilité de l’opposition à contrainteL’URSSAF a fait valoir que la société avait dépassé le délai de quinze jours pour former opposition, car celle-ci n’a été faite que le 17 août 2023, après l’expiration du délai. La société a rétorqué qu’elle n’avait reçu la notification que le 8 août 2023 et qu’elle avait agi dans les délais impartis. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la société n’avait pas respecté le délai de quinze jours pour former opposition, déclarant ainsi l’opposition irrecevable pour cause de forclusion. En conséquence, la demande d’annulation de la signification de la contrainte a été rejetée, et la société a été condamnée aux dépens de l’instance. La contrainte a été jugée exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la validité de l’acte de signification de la contrainteLa société défenderesse soutient que l’acte de signification de la contrainte est invalide en raison de l’absence de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice, en violation de l’article 659 du code de procédure civile. L’article 659 du code de procédure civile stipule que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. » En l’espèce, le commissaire de justice a effectué des recherches à l’adresse indiquée dans le Kbis de la société, et a constaté que celle-ci n’était plus présente à cette adresse. Il a également noté que la société avait été absente de son siège social depuis trois mois, ce qui justifie les diligences effectuées. Ainsi, le tribunal conclut que l’acte de signification de la contrainte est valide et que la société défenderesse ne peut pas contester sa validité sur ce fondement. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’URSSAF soutient que l’opposition formée par la société défenderesse est irrecevable pour cause de forclusion, car celle-ci n’a pas respecté le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 juillet 2023, et la société défenderesse a formé opposition le 17 août 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours. Le tribunal rappelle que l’erreur d’information sur les délais de recours ne peut pas justifier le non-respect de ces délais. Ainsi, l’opposition à contrainte est déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Sur les frais du procèsConcernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile précise que : « Les dépens, en ce compris les frais de signification, sont à la charge de la partie qui succombe. » De plus, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique que : « Les frais de la procédure sont à la charge de la partie qui succombe. » Dans cette affaire, la société défenderesse a succombé dans ses demandes, ce qui entraîne la condamnation de celle-ci aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte. Ainsi, le tribunal condamne la société défenderesse aux dépens, conformément aux dispositions législatives applicables. |
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
– URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
S.A.S. [12]
– Me Pascale THERAULAZ BENEZECH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 23/01105 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAG
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [12]
[T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01105 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAG
Le 6 juillet 2023, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de la société [12] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 24 227,98 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d’août 2020 à janvier 2022 ainsi que des pénalités pour fourniture tardive des déclarations et régularisation d’une taxe provisionnelle en janvier 2023.
Cette contrainte a été signifiée à la société [12] par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 août 2023, la société [12] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles contestant la signification de la contrainte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ainsi que la contrainte elle-même « tant sur le fond que sur la forme ».
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans son courriel en date du 10 juillet 2024, l’URSSAF Ile de France, demande au tribunal de déclarer l’opposition de la société [12] irrecevable comme étant forclose.
La société [12], représentée par son conseil à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de juger recevable son opposition, d’annuler la contrainte litigieuse ainsi que la créance objet de celle-ci et de mettre les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF Ile-de-France.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte
Moyens des parties
La société [12] soutient, au visa de l’article 659 du code de procédure civile et du procès-verbal de signification dressée le 25 juillet 2023, que le commissaire de justice n’a fait état d’aucune diligence concrète pour rechercher son adresse se contentant d’interroger « un quidam » se présentant comme un employé d’une autre société présente au [Adresse 5] à [Localité 8]. Elle lui reproche notamment de ne pas s’être plus renseignée sur l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 11] et de ne pas s’y être rendu, précisant que son siège social avait été transféré à cette adresse par assemblée du 10 mai 2020.
En réplique, l’URSSAF Ile-de-France soutient que le commissaire de justice a bien procédé aux recherches nécessaires préalables avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Plus précisément, elle fait valoir que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 5] à [Localité 8], seule adresse désignée comme étant le siège social de la société ; qu’il a consulté le kbis de la société lequel ne faisait mention d’aucune procédure collective, ni d’un changement d’adresse et qu’il a effectué de vaines recherches sur les « pages blanches / jaune / [10] ». Elle verse enfin aux débats les statuts de la société au 15 octobre 2021 ainsi qu’un extrait du BODACC en date des 5 et 6 décembre 2022 faisant mention d’un siège social situé au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi qu’une copie de la mise en demeure adressée à la société le 13 avril 2023 à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 11] qui est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Réponse du tribunal
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte a été délivré le 25 juillet 2023 à la société [12], au visa de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 8].
Cette adresse correspond à celle figurant sur le papier à entête de la société utilisé pour formaliser son courrier de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles adressé au greffe le 17 août 2023 ainsi que sur ses conclusions qu’elle a notifiées à l’URSSAF dans le cadre de la présente procédure.
Le commissaire de justice note en son acte du 25 juillet 2023 : « certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse du dernier siège connu du défendeur. J’ai constaté qu’à cette adresse c’est une autre société la « société [9] » l’employé présent me déclare qu’il louait un bureau à la SAS [12] et qu’elle est partie sans laisser d’adresse depuis trois mois. Il me déclare aussi qu’à l’adresse du [Adresse 3] [Localité 11] il n’y a plus de locaux. Je n’ai pu obtenir de plus amples informations sur place.
De retour en mon étude, j’ai consulté le Kbis de la société, sur celui-ci il n’est fait mention d’aucune procédure collective, ni d’un changement d’adresse. La société est toujours inscrite au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 2].
Les recherches effectuées ce jour sur les « pages blanches / pages jaunes / [10] » se sont révélées vaines. Mon correspondant ne dispose pas d’informations complémentaires.
Ces diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai constaté que celle-ci n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile a été envoyée ce jour au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La société [12] soutient que le commissaire de justice aurait dû, en outre, tenter de lui signifier l’acte à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 11], dont il avait connaissance, précisant que son siège social avait été transféré à cette adresse par assemblée du 10 mai 2020.
Il ressort toutefois des pièces présentes au dossier, et notamment des statuts de la société au 15 décembre 2021 et de l’extrait du BODACC en date des 5 et 6 décembre 2022, que le siège social de la société se situait bien au [Adresse 5] à [Localité 8] adresse qui était également mentionnée sur le kbis de la société lorsque le commissaire de justice le consulte le 25 juillet 2023.
Il convient également de relever que la première mise en demeure que l’URSSAF Ile-de-France a envoyé à la société le 13 avril 2023 à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 11] lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors de la seconde mise en demeure qu’elle lui a envoyé le 2 mai 2023 à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 8] lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », confirmant ainsi la dernière adresse connue de la société et l’absence d’autres locaux à [Localité 11].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société [12] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte litigieuse en date du 25 juillet 2023.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Moyens des parties
L’URRSAF Ile-de-France fait valoir que la contrainte litigieuse ayant été signifiée à la société défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, celle-ci avait jusqu’au 9 août 2023 pour former opposition. Or, elle relève que la société n’a formé opposition que le 17 août 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours.
En défense, la société [12] explique qu’elle n’a reçu la lettre recommandée comportant le procès-verbal de recherche infructueuse que le 8 août 2023 et que, « peu rompu à ce type de procédure », elle va dans un premier temps contester ce procès-verbal entre les mains du commissaire de justice le 8 août 2023. Elle précise que le commissaire de justice lui a répondu par email en date du 16 août 2023 qu’elle avait jusqu’au 25 août 2023 pour former opposition à la contrainte devant le tribunal de commerce. Elle fait enfin valoir qu’elle a formé opposition à la contrainte litigieuse dans les quinze jours suivant sa réception effective le 8 août 2023.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 6 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la société [12] porte bien la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que l’opposition doit être faite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de quinze jours à compter de la signification.
A cet égard, le fait que le cabinet d’étude du commissaire de justice ait indiqué par erreur, par courriel en date du 16 août 2023, au Président de la société qu’il avait « la possibilité de former opposition à la contrainte auprès du tribunal de commerce dans un délais de 1 mois à compter de la date de la signification de la contrainte qui était du 25/07/2023 donc vous avez jusqu’au 25/08/2023 inclus pour que la procédure soit suspendue » est sans incidence sur le point de départ du délai de forclusion de quinze jours qui reste fixé à la date de l’acte de signification de la contrainte.
En effet, il convient de rappeler que l’erreur n’est pas créatrice de droit.
Or, la société [12] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 août 2023.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par la société [12] pour cause de forclusion.
Sur les frais du procès
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte en date du 25 juillet 2023,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par la société [12] à la contrainte du 6 juillet 2023 du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, signifiée le 25 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 24 227,98 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d’août 2020 à janvier 2022 ainsi que des pénalités pour fourniture tardive des déclarations et régularisation d’une taxe provisionnelle en janvier 2023,
DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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