L’Essentiel : La société Aedes Grand, en tant que syndic de la copropriété, a assigné l’ancien syndic, la société Foncia Lémanique, devant le tribunal judiciaire pour non-respect de l’obligation de communication des documents de gestion. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la société Aedes Grand a décidé de se désister de sa demande de communication, tout en maintenant sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a constaté que la demande de communication était sans objet et a rejeté la demande de dommages-intérêts, la société Aedes Grand n’ayant pas prouvé de préjudice spécifique. Chaque partie a donc supporté ses propres dépens.
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Contexte de l’AffaireLa société Aedes Grand, désignée comme syndic de la copropriété d’un immeuble, a assigné l’ancien syndic, la société Foncia Lémanique, devant le tribunal judiciaire. Cette action a été motivée par le non-respect de l’obligation de communication des documents relatifs à la gestion de la copropriété, entraînant une demande de communication forcée et de dommages-intérêts. Développement de la ProcédureLors de l’audience du 7 janvier 2025, la société Aedes Grand a décidé de se désister de sa demande de communication de pièces, tout en maintenant sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. En réponse, la société Foncia Lémanique a demandé au tribunal de prendre acte de ce désistement et de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts, arguant que la société Aedes Grand n’avait pas prouvé avoir subi un préjudice. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la société Aedes Grand n’avait pas maintenu sa demande de communication de pièces, rendant cette question sans objet. De plus, la demande de dommages-intérêts a été rejetée, car la société Aedes Grand n’a pas démontré de préjudice spécifique résultant de la résistance de la société Foncia Lémanique. En conséquence, le tribunal a décidé de laisser chaque partie supporter ses propres dépens, sans condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de communication d’un syndic envers le nouveau syndic dans une copropriété ?La société Aedes Grand, en tant que nouveau syndic, reproche à la société Foncia Lémanique, ancien syndic, de ne pas avoir communiqué tous les éléments liés à la gestion de la copropriété. Selon l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est stipulé que : « Le syndic est tenu de rendre compte de sa gestion au syndicat des copropriétaires et de lui communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions. » Cette obligation de communication est essentielle pour assurer la transparence et la bonne gestion de la copropriété. En cas de manquement à cette obligation, le nouveau syndic peut demander la communication forcée des documents nécessaires, comme cela a été fait dans cette affaire. Cependant, la demande de communication sous astreinte a été désistée par la société Aedes Grand, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de cette demande. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts en cas de résistance abusive à la transmission de documents ?La société Aedes Grand a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Foncia Lémanique à la transmission des documents. Pour qu’une telle demande soit fondée, il est nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice particulier résultant de cette résistance. L’article 1240 du Code civil précise que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le cas présent, le juge a constaté que la société Aedes Grand n’a pas prouvé avoir subi un préjudice particulier. Ainsi, la demande de dommages-intérêts a été rejetée, car l’absence de preuve de préjudice empêche l’octroi de réparations financières. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre d’un référé ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme d’argent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. » Dans cette affaire, le juge a débouté la société Aedes Grand de sa demande fondée sur cet article, considérant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle condamnation. Cela signifie que chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens, sans qu’aucune indemnisation ne soit accordée sur le fondement de l’article 700. Cette décision souligne l’importance de la preuve et des circonstances entourant chaque demande dans le cadre des référés. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YJ
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AEDES GRAND [Localité 3], immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDERESSE
et
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
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Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 07 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
Par acte daté du 21 novembre 2024, la société Aedes Grand [Localité 3], désignée selon délibération d’assemblée générale du 4 octobre 2024 en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] (Ain), reprochant à la société Foncia Lémanique, l’ancien syndic, de ne pas lui avoir communiqué tous les éléments liés à la gestion de la copropriété, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de communication forcée, sous astreinte, des documents litigieux et en paiement des sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive de son adversaire et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 janvier 2025, la société Aedes Grand [Localité 3], représentée par son avocat, a indiqué se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte, maintenant cependant celles de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive et au titre des frais de procédure.
Également représentée par son avocat, la société Foncia Lémanique a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et particulièrement son article 18-2,
Vu l’article 34 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
– DONNER ACTE à la société AEDES GRAND [Localité 3] de ce qu’elle désiste de sa demande de condamnation de la société FONCIA LEMANIQUE à lui communiquer en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] l’intégralité des documents relatifs à l’état de trésorerie du syndicat des copropriétaires, les références du compte bancaire du syndicat des copropriétaires ainsi que les coordonnées de la banque et le règlement de copropriété et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– DONNER ACTE à la société AEDES GRAND [Localité 3] de ce qu’elle désiste de sa demande de condamnation de la société FONCIA LEMANIQUE à lui communiquer en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] l’intégralité des archives du syndicat des copropriétaires et tous les documents dématérialisés relatifs à la gestion courante des intérêts du syndicat des copropriétaires et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– DECLARER IRRECEVABLE la demande formulée par la société AEDES GRAND [Localité 3] de condamnation de la société FONCIA LEMANIQUE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive à la transmission des documents et notamment des fonds du syndicat,
A titre subsidiaire,
– DEBOUTER la société AEDES GRAND [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société FONCIA LEMANIQUE à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive à la transmission des documents et notamment des fonds du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
– DEBOUTER la société AEDES GRAND [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société FONCIA LEMANIQUE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
– CONDAMNER la société AEDES GRAND [Localité 3] à verser à la société FONCIA LEMANIQUE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance”.
La société Aedes Grand [Localité 3] n’a finalement pas maintenu sa demande de communication de pièces. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
La société Aedes Grand [Localité 3] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier du fait de la résistance supposée abusive de la société Foncia Lémanique. Non fondée, sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera en conséquence rejetée.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent référé. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Aedes Grand [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts compensatoires ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
Me Philippe FIALAIRE
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