Désistement mutuel des parties en cours d’appel

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Désistement mutuel des parties en cours d’appel

L’Essentiel : L’affaire concerne un appel interjeté par une société de publications, représentée par son dirigeant légal, contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Le 20 décembre 2024, la société de publications et l’autre partie ont décidé de se désister de leur instance et de leur action réciproque, choisissant de ne plus poursuivre la procédure d’appel. La Cour a pris acte de ce désistement et a constaté l’extinction de l’instance, notant que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens. L’arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par une société de publications, représentée par son dirigeant légal, contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Cet appel a été enregistré le 17 mai 2022, suite à un jugement daté du 5 mai 2022.

Désistement des Parties

Le 20 décembre 2024, les parties impliquées dans le litige, à savoir la société de publications et l’autre partie, ont décidé de se désister de leur instance et de leur action réciproque. Cela signifie qu’elles ont choisi de ne plus poursuivre la procédure d’appel. Chaque partie a convenu de conserver à sa charge ses propres frais et dépens liés à cette procédure.

Décision de la Cour

La Cour, après avoir délibéré conformément à la loi, a pris acte du désistement de la partie appelante et de l’accord de la partie intimée. Elle a constaté l’extinction de l’instance, ce qui signifie que le litige est désormais clos, et a également noté le dessaisissement de la cour. En conséquence, il a été décidé que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.

Conclusion

Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier, officialisant ainsi la décision de la Cour concernant le désistement des parties et la clôture de l’affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’instance et d’action ?

Le désistement d’instance et d’action est régi par l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule :

« Le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance. Le désistement d’action est l’acte par lequel une partie renonce à son action. »

Dans le cas présent, la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS – L’ALSACE, en tant que partie appelante, a déclaré se désister de son instance et de son action, ce qui a été accepté par la partie intimée.

Ce désistement a pour effet d’éteindre l’instance, ce qui signifie que la Cour ne peut plus statuer sur le fond de l’affaire.

Il est également important de noter que, selon l’article 397 du même code :

« Le désistement d’instance ou d’action ne peut être opposé à l’autre partie que si celle-ci y consent. »

Dans cette affaire, l’accord de la partie intimée a été obtenu, ce qui valide le désistement.

Quelles sont les conséquences financières d’un désistement d’instance ?

Les conséquences financières d’un désistement d’instance sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise :

« En cas de désistement, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. »

Ainsi, dans le cadre de cette affaire, chaque partie a convenu de conserver à sa charge ses propres frais et dépens.

Cela signifie que la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS – L’ALSACE et la partie intimée ne pourront pas demander le remboursement des frais engagés durant la procédure d’appel.

Cette disposition vise à éviter que l’une des parties ne soit pénalisée financièrement en raison d’un désistement, et elle favorise une résolution amiable des litiges.

Quelles sont les implications de l’extinction de l’instance ?

L’extinction de l’instance est prévue par l’article 384 du Code de procédure civile, qui indique :

« L’instance est éteinte lorsque la demande est retirée ou lorsque le désistement est accepté. »

Dans cette affaire, l’extinction de l’instance a été constatée par la Cour, ce qui signifie que toutes les actions en cours sont désormais terminées.

Cela implique que les parties ne peuvent plus revenir sur les demandes formulées dans le cadre de cette instance, et qu’aucune décision sur le fond ne sera rendue.

L’extinction de l’instance entraîne également le dessaisissement de la Cour, qui ne peut plus statuer sur cette affaire.

Ainsi, les parties doivent considérer que le litige est clos et qu’elles ne peuvent plus faire appel à la juridiction pour résoudre ce différend.

MINUTE N° 25/67

NOTIFICATION :

Copie par LS à :

– parties

– avocats

– délégués syndicaux

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A

ARRET DU 04 Février 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/01925 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Z6

Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS – L’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, président de chambre, et M. LE QUINQUIS, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, président de chambre

M. PALLIERES, conseiller

M. LE QUINQUIS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF,

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président de chambre,

– signé par Mme Christine DORSCH, président et Mme Lucille WOLFF, greffier.

Vu l’appel interjeté le 17 Mai 2022 par la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS – L’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre d’un jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE en date du 05 Mai 2022 ;
Attendu que par acte reçu au greffe le 20 décembre 2024, les parties déclarent se désister de leur instance et de leur action réciproque et que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens pour la procédure d’appel ;

Qu’il convient de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la partie appelante de son désistement d’instance et d’action.

Donne acte à la partie intimée de son accord.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Dit que chacune des partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Et le présent arrêt a été signé par Mme Christine DORSCH, Présidente de chambre et Mme Lucille WOLFF, Greffier.

Le Greffier, La Présidente de Chambre,


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