Désistement mutuel et acceptation des frais partagés

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Désistement mutuel et acceptation des frais partagés

L’Essentiel : L’affaire concerne un appel interjeté par un acheteur à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse le 1er septembre 2022. Le 27 janvier 2025, l’acheteur a formellement déclaré son désistement de l’instance, acte accepté par le vendeur via un message sur le réseau privé de la justice. La Cour a pris acte de ce désistement et de l’accord du vendeur, constatant l’extinction de l’instance. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. L’arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier, officialisant ainsi la décision.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par une partie appelante, désignée ici comme un acheteur, à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Ce jugement a été prononcé le 1er septembre 2022.

Désistement de l’Instance

Le 27 janvier 2025, l’acheteur a formellement déclaré son désistement de l’instance et de l’action par un acte reçu au greffe. La partie intimée, qui peut être considérée comme un vendeur, a accepté ce désistement par un message envoyé via le réseau privé de la justice.

Conséquences du Désistement

La Cour a pris acte du désistement de l’acheteur et de l’accord du vendeur. Elle a constaté l’extinction de l’instance, ce qui signifie que l’affaire ne sera plus poursuivie. De plus, la Cour a précisé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Conclusion de l’Affaire

L’arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier, officialisant ainsi la décision de la Cour. Cette affaire se termine donc par un désistement mutuel, sans frais supplémentaires pour les parties impliquées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’instance et d’action ?

Le désistement d’instance et d’action est régi par l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule :

« Le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance.

Le désistement d’action est l’acte par lequel une partie renonce à son action.

Le désistement peut être total ou partiel. »

Dans le cas présent, la partie appelante, en l’occurrence un appelant, a déclaré se désister de l’instance et d’action par acte reçu au greffe.

Ce désistement a été accepté par la partie intimée, ce qui est conforme à l’article 386-1 du même code, qui précise que :

« Le désistement d’instance ou d’action est soumis à l’accord de l’autre partie lorsque le désistement est partiel. »

Ainsi, la cour a donné acte du désistement et de l’accord de la partie intimée, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’instance et d’action sur les frais et dépens ?

Les conséquences d’un désistement d’instance et d’action sur les frais et dépens sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose :

« En cas de désistement, chaque partie supporte ses propres frais et dépens, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, il a été précisé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Cela signifie que l’appelant et la partie intimée ne pourront pas demander le remboursement des frais engagés dans le cadre de cette instance, ce qui est une application directe de l’article mentionné.

Cette règle vise à éviter que l’une des parties ne soit pénalisée par le désistement de l’autre, garantissant ainsi une certaine équité dans la gestion des frais de justice.

Quelles sont les implications de l’extinction de l’instance ?

L’extinction de l’instance est une conséquence directe du désistement d’instance et d’action, comme le précise l’article 384 du Code de procédure civile :

« L’instance s’éteint lorsque la demande est retirée ou lorsque le désistement est accepté. »

Dans le cas présent, la cour a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement de l’appelant et à l’accord de la partie intimée.

Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour statuer sur le litige, et que les parties ne peuvent plus revenir sur cette décision, sauf à engager une nouvelle procédure.

L’extinction de l’instance met fin à toutes les prétentions des parties dans le cadre de cette affaire, et aucune décision de fond ne sera rendue.

MINUTE N° 25/85

NOTIFICATION :

Copie par LS à :

– parties

– avocats

– délégués syndicaux

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A

ARRET DU 04 Février 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/03740 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H53D

Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS – L’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF,

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président de chambre,

– signé par Mme Christine DORSCH, Président et Mme Lucille WOLFF, Greffier.

Vu l’appel interjeté le 05 Octobre 2022 par Madame [I] [P] à l’encontre d’un jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE en date du 01 Septembre 2022 ;
Attendu que par acte reçu au greffe le 27 janvier 2025, la partie appelante déclare se désister de l’instance et d’action ; que par message RPVA du 27 janvier 2025 la partie intimée accepte ledit désistementétant précisé que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;

Qu’il convient de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la partie appelante de son désistement d’instance et d’action.

Donne acte à la partie intimée de son accord.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Dit que chacune des partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Et le présent arrêt a été signé par Mme Christine DORSCH, Présidente de chambre et Mme Lucille WOLFF, Greffier.

Le Greffier, La Présidente de chambre,


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