Constitutionnalité et détention provisoire : Évaluation des garanties individuelles.

·

·

Constitutionnalité et détention provisoire : Évaluation des garanties individuelles.

L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité soumise concerne les dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale. Elle interroge si ces dispositions, interprétées par la Cour de cassation, portent atteinte à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution, en ce qu’elles n’exigent pas que le président de la chambre des appels correctionnels motive sa décision de prolongation de la détention provisoire d’un prévenu. La chambre des appels correctionnels est responsable d’évaluer les justifications de la détention provisoire et de veiller à ce que celle-ci ne dépasse pas un délai raisonnable.

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité soumise concerne les dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale. Elle interroge si ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, portent atteinte à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution, en ce qu’elles n’exigent pas que le président de la chambre des appels correctionnels motive sa décision de prolongation de la détention provisoire d’un prévenu appelant, selon les critères de l’article 144 du même code.

Applicabilité de la disposition législative contestée

La disposition législative contestée est applicable à la procédure en cours et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. De plus, la question posée ne concerne pas une interprétation nouvelle d’une disposition constitutionnelle.

Caractère sérieux de la question posée

La question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, le prévenu détenu a la possibilité de demander sa mise en liberté à tout moment, et la juridiction de jugement doit se conformer aux dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale. La chambre des appels correctionnels est alors responsable d’évaluer les justifications de la détention provisoire et de veiller à ce que celle-ci ne dépasse pas un délai raisonnable.

Conclusion sur la première question

Il en découle qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité

La seconde question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mêmes dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas la tenue d’un débat public avant la décision du président de la chambre des appels correctionnels concernant la prolongation de la détention provisoire d’un prévenu. Elle interroge également si cela constitue une atteinte disproportionnée à l’exigence de publicité des débats relatifs à la privation de liberté, en violation de plusieurs articles de la Constitution.

Applicabilité de la disposition législative contestée

Comme pour la première question, la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution. La question ne concerne pas une interprétation nouvelle d’une disposition constitutionnelle.

Caractère sérieux de la question posée

La question posée ne présente pas un caractère sérieux. La règle de la publicité des débats est un principe d’ordre public qui s’applique à toutes les affaires pénales. En l’absence de référence à ce principe dans les dispositions critiquées, la procédure devant le président de la chambre des appels correctionnels est publique, sous réserve des pouvoirs exceptionnels de police de l’audience.

Conclusion sur la seconde question

Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer la seconde question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Décision finale de la Cour

PAR CES MOTIFS, la Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique le quatre février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

La question prioritaire de constitutionnalité sur la motivation de la prolongation de la détention provisoire

La question prioritaire de constitutionnalité posée par un prévenu concerne les dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale.

Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, soulèvent la question de savoir si elles portent une atteinte excessive à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution.

L’article 66 de la Constitution stipule que :

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. La détention est soumise à un contrôle juridictionnel. »

Il est également mentionné que le président de la chambre des appels correctionnels, lorsqu’il prolonge la détention provisoire, n’est pas tenu de motiver sa décision selon les critères de l’article 144 du même code.

L’article 144 du code de procédure pénale précise que :

« La détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la recherche de la vérité ou à la protection des personnes. »

La Cour a jugé que la question ne présente pas un caractère sérieux, car la personne détenue peut à tout moment demander sa mise en liberté.

La juridiction de jugement doit alors statuer en conformité avec l’article 144, ce qui permet d’assurer que la détention ne dépasse pas un délai raisonnable.

Ainsi, il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

La question prioritaire de constitutionnalité sur la publicité des débats

La seconde question prioritaire de constitutionnalité concerne également les dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale.

Elle interroge l’absence d’un débat public avant la décision du président de la chambre des appels correctionnels concernant la prolongation de la détention provisoire d’un prévenu.

Cette question soulève des préoccupations relatives à la publicité des débats, qui est un principe fondamental en matière pénale.

Les articles 6, 8, 9 et 16 de la Constitution, ainsi que l’article 66, garantissent ce droit.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, par exemple, stipule que :

« Toute personne a droit à un procès équitable, public, et dans un délai raisonnable. »

La Cour a également noté que la règle de la publicité des débats est un principe d’ordre public applicable à toutes les affaires pénales.

En l’absence de référence explicite à ce principe dans les dispositions critiquées, la procédure devant le président de la chambre des appels correctionnels est considérée comme publique.

Cela est sous réserve des pouvoirs exceptionnels de police de l’audience réservés au président de cette juridiction.

Par conséquent, la question ne présente pas un caractère sérieux et il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

N° T 24-86.270 F-D

N° 00271

4 FÉVRIER 2025

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

M. [X] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 décembre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, en date du 7 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, portent-elles une atteinte excessive à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution en tant qu’elles n’imposent pas au président de la chambre des appels correctionnels qui prolonge, à titre exceptionnel, la détention provisoire d’un prévenu appelant de motiver sa décision au regard des critères énumérés par l’article 144 du même code ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, la personne détenue peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la juridiction de jugement devant statuer en se conformant alors aux dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale.

6. Il appartient alors à la chambre des appels correctionnels d’apprécier les raisons de fait ou de droit justifiant la nécessité de la détention provisoire et de s’assurer que cette mesure n’excède pas un délai raisonnable.

7. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité

8. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 509-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas la tenue d’un débat public préalablement à la décision du président de la chambre des appels correctionnels saisie d’une affaire, d’ordonner la prolongation de la détention provisoire du prévenu détenu, et le prononcé public de cette décision portent-elles une atteinte disproportionnée à l’exigence constitutionnelle de publicité des débats relatifs à la privation de liberté, découlant des articles 6, 8, 9 et 16 de la constitution, et 66 de la Constitution et caractérisent-elles une incompétence négative du législateur en violation de l’article 34 de la Constitution ? »

9. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

10. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

11. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

12. En effet, la règle de la publicité des débats est un principe d’ordre public qui s’applique au jugement de toute affaire pénale. Dès lors, en l’absence de référence à ce principe dans les dispositions critiquées, la procédure suivie devant le président de la chambre des appels correctionnels statuant sur la prolongation d’une détention provisoire est publique, sous réserve des pouvoirs exceptionnels de police de l’audience réservés au président de cette juridiction.

13. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon