L’Essentiel : Dans cette affaire, un couple de demandeurs, désigné comme des propriétaires, a assigné un autre couple, désigné comme des voisins, en raison de la divagation de leurs chiens sur leur propriété. Les propriétaires se basent sur un jugement antérieur du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui avait ordonné aux voisins de prendre des mesures pour empêcher cette divagation. Lors de l’audience, les propriétaires ont demandé la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement précédent, ainsi qu’une nouvelle astreinte pour chaque infraction constatée. Les voisins n’ayant pas comparu, le tribunal a statué en leur absence, condamnant les voisins à payer une somme pour couvrir les frais de justice des propriétaires.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un couple de demandeurs, désigné comme des propriétaires, a assigné un autre couple, désigné comme des voisins, en raison de la divagation de leurs chiens sur leur propriété. Les propriétaires se basent sur un jugement antérieur du tribunal judiciaire de Bordeaux, daté du 2 mai 2022, qui avait ordonné aux voisins de prendre des mesures pour empêcher cette divagation. Demande des propriétairesLors de l’audience du 7 janvier 2025, les propriétaires ont demandé la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement de 2022, ainsi qu’une nouvelle astreinte pour chaque infraction constatée. Ils ont également demandé le remboursement des frais liés aux constats d’huissier et une somme pour couvrir leurs frais de justice. Les propriétaires soutiennent que les voisins n’ont pas respecté l’injonction judiciaire en ne prenant aucune mesure pour empêcher la divagation de leurs chiens. Absence des voisinsLes voisins n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur le fond de l’affaire sans leur présence. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de liquider l’astreinte à hauteur de 6 300 euros, correspondant à neuf infractions constatées par les constats d’huissier. De plus, une nouvelle astreinte provisoire a été fixée à 1 000 euros par infraction constatée, afin d’assurer le respect de la décision judiciaire antérieure. Le tribunal a également condamné les voisins à payer une somme de 1 500 euros aux propriétaires pour couvrir leurs frais de justice. Conséquences financièresLes voisins, en tant que partie perdante, ont été condamnés aux dépens, tandis que les frais des constats d’huissier, n’ayant pas été demandés par le juge, resteront à la charge des propriétaires. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle doit être respectée immédiatement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de liquidation de l’astreinte selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La liquidation de l’astreinte est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L131-1 dispose que : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” Cet article établit que l’astreinte peut être ordonnée pour garantir l’exécution d’une décision judiciaire. L’article L131-2 précise que : “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.” Ainsi, pour qu’une astreinte soit considérée comme définitive, elle doit être précédée d’une astreinte provisoire. L’article L131-3 indique que : “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.” Cela signifie que la liquidation de l’astreinte est de la compétence du juge de l’exécution, sauf exception. Enfin, l’article L131-4 stipule que : “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.” Le juge doit donc prendre en compte les circonstances entourant l’inexécution lors de la liquidation de l’astreinte. Comment se déroule la procédure de fixation d’une nouvelle astreinte ?La fixation d’une nouvelle astreinte est également encadrée par le Code des procédures civiles d’exécution. L’article L131-1, déjà cité, permet au juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Dans le cas présent, les époux [G] ont demandé la fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par infraction constatée. L’article L131-2 précise que : “L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.” Cela signifie que la nouvelle astreinte demandée par les époux [G] pourrait être considérée comme provisoire, à moins que le juge ne décide autrement. De plus, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que : “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.” Ainsi, le juge ne peut pas modifier les termes de la décision initiale, mais il peut ordonner une nouvelle astreinte pour garantir l’exécution de celle-ci. Enfin, le juge doit également tenir compte de la situation des parties et des circonstances entourant l’inexécution pour déterminer le montant de la nouvelle astreinte. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des défendeurs ?L’absence de comparution des défendeurs a des conséquences importantes sur la procédure. L’article 472 du Code de procédure civile stipule que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.” Cela signifie que même en l’absence des défendeurs, le juge peut statuer sur la demande des demandeurs, à condition que celle-ci soit régulière et fondée. Dans le cas présent, les époux [G] ont produit des constats d’huissier prouvant la divagation des chiens des époux [J] sur leur propriété, ce qui a permis au juge de liquider l’astreinte. De plus, l’absence de comparution des défendeurs empêche ceux-ci de présenter des justifications ou des éléments de défense, ce qui peut jouer en défaveur de leur position. Ainsi, le juge a pu statuer en faveur des époux [G] en tenant compte des preuves fournies, sans que les époux [J] puissent contester ces éléments. Quelles sont les implications des articles 696 et 700 du Code de procédure civile concernant les dépens et les frais ?Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile traitent des dépens et des frais exposés dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’article 696 dispose que : “Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.” Cela signifie que la partie qui perd le procès est généralement condamnée à payer les dépens, sauf décision contraire du juge. Dans le cas présent, les époux [J], en tant que partie perdante, seront condamnés aux dépens. L’article 700, quant à lui, prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.” Cela permet au juge d’ordonner le paiement d’une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, les époux [J] ont été condamnés à verser une somme de 1500 euros sur le fondement de cet article, ce qui illustre l’application de ces dispositions. |
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/09610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYMX
Minute n° 25/ 46
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [C] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant ni représenté
Madame [E] [Y] épouse [J]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
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par LRAR + LS aux parties
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2022, Monsieur [X] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [G] sollicitent au visa de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation des époux [J] à leur verser à ce titre la somme de 6300 euros. Ils demandent également la fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par infraction constatée outre le fait que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte. Enfin, ils sollicitent la condamnation des défendeurs aux dépens incluant le coût des deux constats des 14 décembre 2022 et 23 septembre 2024 et le paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par le jugement du 2 mai 2022, les époux [J] n’ont pris aucune mesure pour empêcher la divagation de leurs chiens sur leur propriété.
Cité par actes remis à étude, les époux [J] n’ont pas comparu à l’audience du 7 janvier 2025 et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
– Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 2 mai 2022 prévoit notamment en son dispositif :
« ORDONNE à M [R] [J] et Mme [E] [Y] épouse [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous une astreinte de 700 euros par infraction constatée, de faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain de M [X] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] en prenant toute mesure adéquate, telle que la clôture de leur propriété ou la création d’un enclos ».
Cette décision a été signifiée par actes du 1er juin 2022.
Les demandeurs produisent un constat d’huissier daté du 14 décembre 2022 relevant la présence de chiens n’appartenant pas aux époux [G] mais à leurs voisins, les époux [J], sur trois images capturées par les caméras de vidéo-surveillance installées sur la parcelle des époux [G] ainsi que le commissaire de justice l’indique, l’horodatage étant d’après ses mentions, exact. Les photos montrant la présence des chiens sont datées du 2 août 2022, du 18 août 2022 à 7h53 et du 18 août 2022 à 7h54.
Le constat établi le 23 septembre 2024 présente quant à lui 6 captures d’écran datées des 5 juin 2023, 4 janvier 2024, 26 janvier 2024, 27 janvier 2024, 31 mars 2024 et 14 août 2024. Sur chacune des photographies on peut voir un chien correspondant à ceux pris en photo dans le premier constat.
Il est également versé aux débats des plaintes et une main courante datées de 2022 et 2024 témoignant des relations délétères entre les voisins.
Les époux [G] établissent donc la présence des chiens des consorts [J] sur leur propriété en violation des dispositions du jugement du 2 mai 2022.
Les époux [J] ne comparaissent pas pour justifier de cet état de fait ou d’une cause extérieure les ayant empêché de s’exécuter. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte au vu des 9 infractions établies par les deux constats d’huissier versés aux débats à la somme de 6.300 euros.
Par ailleurs, la mésentente manifeste et l’absence de respect d’une décision de justice rendue il y a plus de deux années justifie la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire qui sera définie au dispositif.
Enfin, le juge de l’exécution bénéficiant d’une compétence d’attribution exclusive pour statuer sur la liquidation de l’astreinte, il n’est pas nécessaire de réserver celle-ci dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, les constats d’huissier n’ayant pas été réalisés à la suite d’une demande du juge, leur coût restera à la charge des demandeurs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2022 à l’encontre de Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] au profit de Monsieur [X] [G] et de Madame [C] [S] épouse [G] à la somme de 6.300 euros et CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] à payer cette somme à M [X] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et ORDONNE à M. [R] [J] et Mme [E] [Y] épouse [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, de faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain de M. [X] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] en prenant toute mesure adéquate, telle que la clôture de leur propriété ou la création d’un enclos ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le coût des constats d’huissier en date des 14 décembre 2022 et 23 septembre 2024 resteront à la charge de Monsieur [X] [G] et de Madame [C] [S] épouse [G] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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