L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 16 avril 2014, un bailleur a donné à un locataire un appartement moyennant un loyer initial de 510 euros, plus 170 euros de provision sur charges. Suite au décès du bailleur en septembre 2021, le locataire a quitté le logement en décembre 2022. En avril 2024, une héritière a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation du locataire à verser des sommes pour charges locatives récupérables et préjudice moral. Lors de l’audience, l’héritière a maintenu ses demandes, tandis que le locataire a contesté certaines charges. Le tribunal a déclaré l’action de l’héritière irrecevable.
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Contexte de l’AffairePar acte sous seing privé du 16 avril 2014, un bailleur a donné à un locataire un appartement moyennant un loyer initial de 510 euros, plus 170 euros de provision sur charges. Le bailleur est décédé le 9 septembre 2021, et le locataire a quitté le logement le 31 décembre 2022. Demande en JusticeLe 8 avril 2024, une héritière a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la condamnation du locataire à lui verser des sommes pour charges locatives récupérables, retard de paiement et préjudice moral. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024. Déclarations des PartiesLors de l’audience, l’héritière, représentée par son époux, a maintenu ses demandes et a proposé des délais de paiement au locataire. Ce dernier a demandé à limiter la demande de paiement des charges et a également sollicité des délais de paiement sur 24 mois, tout en acceptant la régularisation des charges pour les années précédentes, mais en contestant celle de l’année 2022. Productions et JustificationsL’héritière a été invitée à fournir un justificatif de propriété du bien loué ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance après réception d’un paiement partiel de 224,48 euros. Elle a confirmé l’encaissement de cette somme, réduisant sa demande à 560,24 euros, et a produit une attestation immobilière indiquant que le bien avait été transmis en pleine propriété à plusieurs indivisaires. Recevabilité de la DemandeLe tribunal a examiné la recevabilité de la demande en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. Il a constaté que l’héritière avait introduit l’action sans le consentement des autres indivisaires, rendant ainsi son action irrecevable. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré l’héritière irrecevable dans son action et l’a condamnée aux dépens. Il a également rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision. Le jugement a été rendu le 4 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande en paiement des charges locatives est régie par l’article 125 du code de procédure civile, qui stipule que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Cela inclut les cas d’inobservation des délais pour exercer les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut également relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En vertu de l’article 815-3 du code civil, la demande en paiement des charges locatives constitue une action relative à l’exécution des obligations nées du bail conclu le 16 avril 2014. Cette action s’analyse comme un acte d’administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1999 (3e chambre civile, 97-21.447). Dans cette affaire, la demanderesse, en tant qu’indivisaire, a introduit l’action en son nom propre sans invoquer ni justifier du consentement des trois autres indivisaires. Il en résulte que son action est déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, il est important de noter que la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux entiers dépens, conformément aux règles de procédure civile. Cela signifie que la demanderesse, en l’occurrence, sera tenue de rembourser les frais engagés par la partie adverse dans le cadre de la procédure. Le jugement rappelle également que celui-ci est exécutoire de droit par provision, ce qui signifie qu’il peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel. Ainsi, le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, a déclaré la demanderesse irrecevable en son action et l’a condamnée aux entiers dépens. Le jugement a été prononcé le 4 février 2025, avec mise à disposition au greffe. |
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03539 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGKU
N° de Minute : 25/00010
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
[R] [D] épouse [J]
C/
[U] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [J], son époux, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°3539/24 – Page KB
Par acte sous seing privé du 16 avril 2014, [Y] [D] a donné à bail à [U] [V] un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 510 euros, outre 170 euros de provision sur charges.
[Y] [D] est décédé le 9 septembre 2021.
[U] [V] a quitté le logement le 31 décembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2024, [R] [D] épouse [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de [U] [V] à lui payer les sommes suivantes :
784,72 euros au titre des charges locatives récupérables ;80 euros au titre de l’article VII du contrat de bail pour retard de paiement ;120 euros au titre du préjudice moral ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, [R] [D] épouse [J], représentée par son époux muni d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance et a déclaré être d’accord pour accorder à [U] [V] des délais pour s’acquitter de sa dette en six mensualités.
Elle expose que le syndic n’a fourni le cahier des charges des années 2019 à 2022 que tardivement.
Comparant en personne, [U] [V] a demandé au juge des contentieux de la protection de limiter la demande en paiement des charges à la somme de 224,48 euros et subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en 24 mois.
Il expose être d’accord avec la régularisation des charges pour les années 2019 à 2021 mais ne pas comprendre la régularisation des charges pour l’année 2022.
[R] [D] épouse [J] a été invitée à produire, par note en délibéré, un justificatif de propriété du bien immobilier loué à [U] [V] à la suite du décès de [Y] [D] ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance suite à la réception du chèque de 224,48 euros émis par ce dernier.
Par courrier du 27 novembre 2024, [R] [D] épouse [J] a confirmé l’encaissement de la somme de 224,48 euros, ramenant le montant de sa demande formée au titre des charges de copropriété à la somme de 560,24 euros et a produit une attestation immobilière après décès d’où il appert que le bien immobilier loué à [U] [V] a été transmis en pleine propriété à [K] [D], [R] [D] épouse [J], [C] [T]-[D] et [M] [N]-[D] à hauteur d’un quart chacun.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l’article 815-3 du code civil la demande en paiement des charges locatives constitue une action relative à l’exécution des obligations nées du bail conclu le 16 avril 2014 et s’analyse comme un acte d’administration requérant le consentement de tous les indivisaires (cour de cassation, 3e chambre civile, 30 juin 1999, 97-21.447, publié au bulletin).
En l’espèce, [R] [D] épouse [J] a introduit la présente action en son nom propre sans invoquer ni a fortiori justifier du consentement des trois autres indivisaires.
Il en résulte que son action est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, [R] [D] épouse [J] sera condamnée aux entiers dépens.
RG n°3539/24 – Page KB
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE [R] [D] épouse [J] irrecevable en son action ;
CONDAMNE [R] [D] épouse [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025
Le Greffier Le Juge
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