L’Essentiel : Dans cette affaire, un groupe d’héritiers, désignés comme bailleurs, prétend qu’un immeuble à usage d’habitation a été loué à un locataire pour un loyer mensuel de 350,00 €. Les bailleurs ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives en raison d’impayés. Un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de 9 450,00 €. Lors de l’audience, les bailleurs ont demandé la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, qui n’a pas comparu. Le tribunal a constaté le non-respect des obligations de paiement, ordonnant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un groupe d’héritiers, désignés comme bailleurs, prétend qu’un immeuble à usage d’habitation a été loué à un locataire, moyennant un loyer mensuel de 350,00 €. Ce bail verbal a été établi par un défunt, dont les héritiers agissent en tant que créanciers. Procédures engagées pour impayésLes bailleurs ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) en raison d’impayés de loyers. Un commandement de payer a été délivré au locataire pour un arriéré de 9 450,00 €. Par la suite, les bailleurs ont assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour demander la résiliation du bail et son expulsion. Audience et demandes des bailleursLors de l’audience, les bailleurs ont maintenu leur demande de résiliation du bail et d’expulsion du locataire. Ils ont également demandé le paiement d’une créance locative de 12 250,00 €, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation et des frais de justice. Le locataire n’a pas comparu à l’audience. Existence du contrat de bailLes bailleurs ont soutenu l’existence d’un contrat de bail verbal, corroboré par un écrit non daté. Cependant, il a été établi que le montant du loyer à la charge du locataire était de 175,00 €, et non de 350,00 €, ce qui a soulevé des questions sur le paiement des loyers. Résiliation du bail et expulsionLe tribunal a constaté que le locataire n’avait pas respecté ses obligations de paiement, ce qui a conduit à la résiliation du bail. L’expulsion a été ordonnée, avec la possibilité d’utiliser la force publique si nécessaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Créance locative et indemnité d’occupationLe tribunal a condamné le locataire à payer une dette locative de 6 125,00 €, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 175,00 € à compter de la date de résiliation du bail. Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par les bailleurs en raison de l’occupation illicite des lieux. Condamnation aux dépensLe tribunal a également condamné le locataire à payer les dépens de l’instance, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. Une somme de 300,00 € a été accordée aux bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir leurs frais de justice. Conclusion du jugementLe tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du locataire, et établi les montants dus par celui-ci aux bailleurs. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant ainsi aux bailleurs de récupérer rapidement possession de leur bien. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’existence d’un contrat de bail verbalLa question se pose de savoir si un contrat de bail verbal a été effectivement établi entre les parties. Selon les prétentions des bailleurs, un bail verbal a été conclu entre le bailleur et le locataire, Monsieur [M] [L], pour un loyer mensuel de 350,00 €. Cependant, un écrit non daté, signé par les deux parties, indique que le loyer à la charge de Monsieur [M] [L] serait de 175,00 €, ce qui soulève des doutes quant à l’existence d’un loyer de 350,00 €. L’article 1714 du Code civil définit le contrat de bail comme un accord par lequel une personne cède à une autre l’usage d’un bien moyennant un loyer. Il est donc essentiel de prouver l’accord sur le montant du loyer pour établir l’existence d’un bail. En l’espèce, l’absence de preuve du paiement du loyer de 350,00 € et la mention d’un loyer de 175,00 € dans l’écrit soulèvent des interrogations sur la validité du bail verbal. Sur la résiliation de plein droit du bailLa question de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers est cruciale. L’article 1224 du Code civil stipule que la résolution d’un contrat peut résulter d’une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 26 avril 2024 a mis en demeure Monsieur [M] [L] de régler les loyers dus. Le non-paiement des loyers constitue une inexécution grave des obligations du locataire, justifiant ainsi la résiliation du bail. L’article 1728 du Code civil précise que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le tribunal a donc prononcé la résiliation du bail à compter du 3 février 2025, date du jugement, en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations. Sur l’expulsion du locataireLa question de l’expulsion de Monsieur [M] [L] est également soulevée. L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion peut être ordonnée lorsque le locataire n’a pas restitué les lieux. Dans ce cas, le tribunal a ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [L] en raison de son défaut de paiement et de sa non-restitution des clés. Il est précisé que l’expulsion se fera avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Cette procédure est conforme aux dispositions légales en matière d’expulsion. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatifLa question du paiement de l’arriéré locatif est également soulevée. L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Les bailleurs ont présenté un décompte établissant l’arriéré locatif à 12 250,00 €, mais le tribunal a retenu que le montant du loyer à la charge de Monsieur [M] [L] était de 175,00 €. Ainsi, la somme due a été fixée à 6 125,00 € pour 35 mois de loyers impayés. Le tribunal a donc condamné Monsieur [M] [L] à payer cette somme, actualisée au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal. Sur la demande d’indemnité d’occupationLa question de l’indemnité d’occupation est également pertinente. L’occupation illicite des lieux par Monsieur [M] [L] cause un préjudice aux bailleurs, qui doivent être indemnisés. Le tribunal a décidé d’allouer une indemnité d’occupation fixée à 175,00 €, correspondant au montant du loyer, à compter du 3 février 2025. Cette indemnité est justifiée par le fait que l’occupation des lieux sans titre cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien. Sur les demandes accessoires et les dépensEnfin, la question des demandes accessoires et des dépens est soulevée. L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de l’instance doivent être remboursés à la partie gagnante. Le tribunal a donc condamné Monsieur [M] [L] à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. De plus, une somme de 300,00 € a été allouée aux bailleurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais d’avocat. L’exécution provisoire a également été ordonnée, ce qui est conforme à la nature du litige. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03782 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INKY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection, assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [C] [A]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
représenté par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [U] [Z] [A]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
représenté par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [N] [A]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représenté par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [O] [A]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
représenté par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [F] [X] [B]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
représenté par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
représenté par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
Association ATPM DE L’AIN
ES QUALITE DE TUTEUR DE Monsieur [P] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 1]
représentée par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP prétendent que suivant bail verbal, Monsieur [N] [D] dont ils sont les héritiers indivis, a donné en location à Monsieur [M] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 350,00 € révisable.
Par courrier du 29 avril 2024, Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP ont fait délivrer le 26 avril 2024 à Monsieur [M] [L] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 9 450,00 €.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 14 août 2024, Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP ont attrait Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP ont notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 19 août 2024.
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP ont maintenu la demande de prononcer de la résiliation du contrat de bail et de prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [L]. Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP ont en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [M] [L] au paiement des sommes suivantes :12 250,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 décembre 2024 mois de décembre compris;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP ont expliqué au soutien des prétentions :
que compte tenu du caractère verbal du bail il n’y avait pas de clause résolutoire.
Monsieur [M] [L] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur l’existence d’un contrat de bail verbal
Il est prétendu par Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP que par un contrat de bail verbal, Monsieur [N] [D] a donné en location à Monsieur [M] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 350,00 € révisable.
L’existence de ce bail est corroboré par un écrit non daté, signé par Monsieur [N] [D] et Monsieur [M] [L] lequel indique « Le loyer du logement du [Adresse 6], s’élevant à 350,00 euros, Monsieur [T] s’acquittera de la différence (175,00 euros) personnellement comme il avait été convenu.
En espérant que cette situation qui met en « porte à faux » par rapport à ma déclaration d’impôts pourra être rapidement régularisée, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. »
Il peut être déduit de cet écrit l’existence d’un contrat de bail entre Monsieur [N] [D] et Monsieur [M] [L]. Par contre le montant du loyer mis à la charge de Monsieur [M] [L] sera de 175,00 € cette somme étant celle dont doit s’acquitter Monsieur [M] [L], qu’aucun autre élément ne permettait d’établir que la somme de 350,00 € soit la somme effectivement due par Monsieur [M] [L]. Ainsi il n’existe pas d’éléments que la somme de 350,00 € a été payée par Monsieur [M] [L] au titre des loyers. L’explication du fait que l’intéressé ne devra s’acquitter personnellement que de la moitié de la somme, n’est pas rapporté, mais peut s’expliquer par une co-location non solidaire ou par une réduction du loyer du fait de l’état dégradé de l’appartement.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 1224 et 1728 du code civil disposent que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d’user de la chose louée en bon père de famille (…), 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
La résolution résulte soit par l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »,
En l’espèce, par commandement de payer du 26 avril 2024, les bailleurs mettaient en demeure Monsieur [M] [L], de régler les sommes dues au titre des loyers. Suite à ce commandement de payer Monsieur [M] [L] ne procédait pas au règlement des sommes dues au titre des loyers,
Compte tenu de la durée du défaut de paiement, il y a lieu de considérer que le défaut de paiement constitue une inexécution suffisamment grave de l’une des principales obligations du locataire,
Il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 3 février 2025 date du présent jugement
En outre, considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [M] [L] ainsi que la faiblesse de ses ressources, il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [M] [L] n’est donc pas en situation de régler la dette locative.
La résiliation est prononcée alors que Monsieur [M] [L] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] et de dire que faute par Monsieur [M] [L] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP verse aux débats un décompte arrêté au 1 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 12 250,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP est établie dans son principe pour 35 mois de loyers impayées que compte tenu du montant du bail tel que mis à la charge de Monsieur [M] [L] soit 175,00 € la somme due est de 6125,00 € .
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [L] à payer la somme de 6125,00 actualisée au 1 décembre 2024 mois de décembre compris, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [M] [L] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [M] [L] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation et du loyer postérieur au dernier décompte
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [M] [L] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges soit 175,00 € révisable qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, qu’aucune disposition du contrat ne prévoir de réévaluation du montant du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [L] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 avril 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
Il convient de condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP et Monsieur [M] [L] concernant le bien sis [Adresse 6] à [Localité 10] à compter du 3 février 2025, compte tenu de l’inexécution par le locataire de ses obligations ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer la somme de 6125,00 € actualisée au 1 décembre 2024, (mois de décembre facturé) au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 175,00 € à compter du 3 février 2025, date du présent jugement , et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [M] [L] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [J] [A], Madame [I] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [P] [D] représenté par son tuteur l’ATMP la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 avril 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
– CCC à :
– Copie exécutoire à :
– CCC au dossier
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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