L’Essentiel : La SAS VALORIMMO a conclu un compromis de vente le 10 juin 2021 pour deux terrains à bâtir, engageant des acquéreurs à construire une maison. En raison de leur défaillance à respecter les conditions suspensives, la SAS VALORIMMO a assigné les acquéreurs et un notaire en justice. Elle a demandé la reconnaissance de cette défaillance, le paiement d’une somme de 12 890 euros et la restitution d’une somme séquestrée. Le tribunal a statué en faveur de la SAS VALORIMMO, condamnant les acquéreurs à payer la somme due, tandis que la demande de dommages et intérêts a été rejetée.
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Contexte de la VenteLa SAS VALORIMMO a conclu un compromis de vente le 10 juin 2021, s’engageant à vendre deux terrains à bâtir à des acquéreurs pour un montant de 128 000 euros. Les acquéreurs étaient tenus de construire une maison et deux conditions suspensives étaient stipulées dans le contrat. Assignation en JusticeLe 27 et 30 novembre 2023, la SAS VALORIMMO a assigné les acquéreurs ainsi qu’un notaire, demandant l’application d’une clause du compromis de vente en raison de la défaillance des acquéreurs à réaliser les conditions suspensives. La SAS VALORIMMO a également réclamé la restitution d’une somme de 12 000 euros séquestrée par le notaire. Demandes de la SAS VALORIMMOLa SAS VALORIMMO a demandé au tribunal de reconnaître que la défaillance des acquéreurs était à l’origine de l’échec de la vente, de les condamner à payer 12 890 euros en vertu de la clause pénale, et d’ordonner la libération de la somme séquestrée au profit de la SAS VALORIMMO. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive. Arguments des AcquéreursLes acquéreurs ont soutenu qu’ils avaient tenté d’obtenir un prêt et avaient déposé une demande de permis de construire, mais ces actions ont été réalisées après les délais stipulés dans le compromis. Ils ont contesté la demande de la SAS VALORIMMO, arguant qu’ils avaient produit des pièces justificatives. Position du NotaireLe notaire a précisé qu’il ne pouvait pas attribuer la somme séquestrée sans accord entre les parties et a indiqué qu’il restituera la somme selon le jugement. Il a également souligné qu’il n’était pas nécessaire d’être impliqué dans le litige. Décision du TribunalLe tribunal a statué que les acquéreurs n’avaient pas respecté les conditions suspensives, entraînant la caducité de la vente. Ils ont été condamnés à payer 12 890 euros à la SAS VALORIMMO. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, et le notaire a été ordonné de restituer la somme séquestrée à la SAS VALORIMMO. Conséquences FinancièresLes acquéreurs ont été condamnés à payer 3 000 euros à la SAS VALORIMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la demande du notaire pour une indemnité a été rejetée. Les acquéreurs sont également responsables des dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la défaillance des acquéreurs concernant les conditions suspensives dans le compromis de vente ?La défaillance des acquéreurs à respecter les conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente entraîne des conséquences juridiques significatives. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi, en vertu de l’article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. En l’espèce, les acquéreurs n’ont pas respecté les délais prévus pour l’obtention du prêt et du permis de construire, ce qui constitue une défaillance de leur part. De plus, l’article 1231-5 du Code civil précise que la somme attribuée peut être diminuée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dans ce cas, la clause pénale stipulée dans le compromis de vente, qui prévoit le versement de 12 890 euros en cas de non-réalisation des conditions, s’applique. Il est donc établi que la vente est devenue caduque pour inexécution définitive, et les acquéreurs sont condamnés à payer cette somme. Quelles sont les implications de la clause pénale dans le compromis de vente ?La clause pénale, telle que stipulée dans le compromis de vente, a des implications juridiques précises. Selon l’article 1231-5 du Code civil, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure, sauf inexécution définitive. Dans le cas présent, la clause pénale prévoit que si l’une des parties ne régularise pas l’acte authentique, elle devra verser à l’autre partie la somme de 12 890 euros à titre de dommages et intérêts. Il est important de noter que la mise en demeure est une condition préalable à l’application de la clause pénale. En l’espèce, les acquéreurs n’ont pas respecté les délais pour l’obtention du prêt et du permis de construire, ce qui a conduit à leur condamnation au paiement de cette somme. En conséquence, la SAS VALORIMMO a le droit de réclamer cette somme en raison de la défaillance des acquéreurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Comment le notaire est-il impliqué dans le litige concernant la somme séquestrée ?Le notaire, en tant que dépositaire de la somme séquestrée, a des obligations spécifiques en vertu de l’article 1960 du Code civil. Cet article stipule que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour cause légitime. Dans cette affaire, le compromis de vente précise que, à défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt. Le notaire a donc agi correctement en ne restituant pas la somme litigieuse, étant donné qu’il n’existait pas d’accord entre les parties quant à son attribution. Il est également noté que le notaire a informé les acquéreurs de la non-réalisation des conditions suspensives et de la caducité de l’avant-contrat, ce qui renforce sa position en tant que dépositaire impartial dans ce litige. Quelles sont les conséquences des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ?La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive repose sur la démonstration d’une opposition injustifiée à l’exécution d’une obligation. En l’espèce, la SAS VALORIMMO a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais n’a pas réussi à prouver l’existence d’une telle résistance de la part des acquéreurs. Les acquéreurs ont simplement contesté l’attribution de la somme séquestrée, et bien qu’ils aient dépassé les délais, ils ont produit des pièces concernant les conditions suspensives. Ainsi, le tribunal a débouté la SAS VALORIMMO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant qu’il n’y avait pas de fondement suffisant pour justifier cette demande. Cela souligne l’importance de la charge de la preuve dans les demandes de dommages et intérêts, qui doit être établie par la partie qui les réclame. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 23/03201 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6M6
DEMANDERESSE
S.A.S. VALORIMMO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 812 455 616
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BOUTES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Magalie MINAUD, membre de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T]
né le 12 Juillet 1984 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [J] [C] [L] [O]
née le 03 Février 1989 à [Localité 5] (53)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. LMY NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de LE MANS sous le n° 523 041 168
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
– prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– réputé contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD- 8, Maître Magalie MINAUD- 4 le
N° RG 23/03201 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6M6
Par compromis de vente du 10 juin 2021, la SAS VALORIMMO s’engage à vendre à Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O] deux terrains à bâtire situés [Adresse 6] à [Localité 4] (72) moyennant le prix de 128 000 euros. Les acquéreurs devaient édifier une maison à usage d’habitation et deux conditions suspensives sont alors stipulées dans ledit compromis.
Par actes du 27 et 30 novembre 2023, la SAS VALORIMMO assigne Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O] ainsi que la SELARL LMY NOTAIRES aux fins de se voir
attribuer la clause prévue dans le compromis de vente pour défaillance des acquéreurs dans la réalisation des conditions supensives et se voir attribuer la somme de 12 000,00 euros préalablement séquestrée auprès du notaire par les acquéreurs.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS VALORIMMO demande de voir, avec rejet de toutes conclusions contraires et rappel de l’exécution provisoire de droit :
– juger que la défaillance de la condition suspensive d’obtention du permis de construire et du prêt est du fait des acquéreurs,
– condamner les acquéreurs au paiement de la somme de 12 890,00 euros en application de la clause pénale stipulée au contrat de vente, et, dire que la somme de 12 000 euros s’imputera sur la somme versée au notaire et sur la somme de 12 890,00 euros,
– ordonner en tant que de besoin au notaire de libérer cette somme de 12 000,00 euros à son profit,
– condamner Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O] au paiement de :
– de la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive,
– de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– des dépens de l’instance.
La demanderesse excipe du fait qu’en ce qui concerne les acquéreurs, le dépôt du permis de construire a été effectué le 7 septembre 2021, soit au délà du délai de deux mois prévu au compromis et la communication d’un courrier de refus de prêt date du 3 novembre 2021 (postérieur au délai de deux mois et demi prévu au contrat) dont le contenu ne lui a pas été présenté. Il s’ensuivrait donc que c’est du fait des acquéreurs que la vente ne s’est pas réalisée alors qu’ils ont refusé que le montant du séquestre soit attribué à la venderesse laquelle requiert l’application de la clause pénale prévue à l’acte.
Quant au notaire, la SAS VALORIMMO rappelle que les jugements n’ont pas autorité de la chose jugée vis à vis des tiers et qu’elle a appelé à la cause ledit notatire afin d’éviter toute difficulté d’exécution.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SELARL LMY NOTAIRES sollicite au visa de l’article 1960 du code civil :
– qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes relatives à la somme de 12 000 euros séquestrée entre ses mains,
– que les acquéreurs et la venderesse soit condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office notarial expose qu’en présence d’un contentieux sur l’indemnité séquestrée, il ne lui apparatient pas de l’attribuer à l’une des parties et précise qu’il la restituera à la partie désignée dans le jugement. Il estime donc que sa mise en cause ne s’imposait pas, d’autant que le jugement lui sera opposable dès lors qu’il modifie l’ordonnancement juridique.
Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonannce du 26 septembre 2024.
Sur les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O]
* – au titre de l’attribution de la somme de 12 890,00 euros en application de la clause pénale stipulée au contrat de vente
N° RG 23/03201 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6M6
Selon l’article 1103 du code civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, par application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
En l’espèce, deux conditions suspensives à l’obligation des acquéreurs sont stipulées dans le compromis de vente, objet du litige, à savoir :
– l’obtention d’un crédit dans un délai de deux mois et demi d’un montant de 250 000,00 euros au taux de 1,5% (hors assurance) remboursable sur 20 ans maximum, sachant que le § Réalisation de la condition suspensive prévoit que l’obtention ou la non obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire dans ce délai et “qu’à défaut de preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.”
– l’obtention d’un permis de construire, dans un délai de quatre mois en vue de la construction d’une maison d’habitation de 160 m² habitable, sachant que l’acquéreur devra “pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du vendeur du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire et ce, dans le délai de 2 mois, au moyen d’un récepissé délivré par l’autorité compétente.”
Au cas où l’acquéreur ne respecterait pas son engagement et, ce, huit jours après une mise en demeure par LRAR, il sera réputé avoir renoncé à cette condition.
Or, le compromis de vente prévoyait au § STIPULATION DE PENALITE qu’”au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (12890,00 euros) à titre de dommages et intérêts, conformément aux obligations de l’article 1231-5 du code civil”.(…) Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure.”
L’article 1231-5 du code civil, quant à lui, précise que la somme attribuée peut être diminuée par le juge ou être augmentée si elle est manifestement excessive ou dérisoire et qu’elle n’est encourue qu’après mise en demeure, sauf inexécution définitive.
En l’espèce, il apparaît que par lettre reçue le 5 novembre 2021, les acquéreurs exposent avoir fait l’objet d’un refus de prêt. Ils joignent la lettre de la Caisse d’épargne du 3 novembre 2021 au terme de laquelle cette dernière fait part de son refus d’un prêt de 250 000 Euros.
En premier, lieu, ils ne démontrent donc pas avoir sollicité son prêt conformément aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
En second lieu, il convient de noter que ledit refus n’est pas intervenu dans le délai prévu dans le compromis de vente du 10 juin 2021. Il s’ensuit donc que cette condition suspensive n’est pas exécutée et, ce, du fait des acquéreurs qui n’ont pas respecté les termes du compromis.
En outre, le récepissé de dépôt de dossier de permis de construire mentionne un dépôt au 7 septembre 2021, soit postérieurement au délai prévu dans le compromis. Il sera donc admis que cette condition suspensive n’est pas plus réalisée dans le délai prévu au compromis, et, ce, du fait des acquéreurs.
Enfin, il est justifié que Maître [I] a adressé aux acquéreurs une lettre en date du 8 novembre 2021 rappelant notamment que le dépôt de garantie restera acquis au vendeur.
De ces éléments, il sera retenu que la vente est devenue caduque pour inexécution définitive du fait des acquéreurs qui malgré convocation du notaire ne sont jamais venu signer l’acte de résiliation de la vente.
En conséquence, il sera fait application de la clause prévue au compromis de vente et Monsieur [T] et Madame [O] seront condamnée au paiement de la somme de 12 890,00 euros.
* – au titre d’une résistance abusive
Les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une résistance abusive des acquéreurs qui se sont contentés de contester l’attribution de la somme séquestrée à la demanderesse dans un contexte où il sera rappelé que quant bien même les délais étaient dépassés, ils ont cependant produit des pièces sur les deux conditions suspensives.
La SAS VALORIMMO sera donc déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
N° RG 23/03201 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6M6
Sur la demande présentée à l’encontre du notaire
En vertu de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéréssées ou pour cause légitime.
En outre, il convient de prendre en considération le fait que dans cette affaire le compromis de vente stipule au § SEQUESTRE que “à défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant, la restitution du dépôt à l’acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur.”
Il sera donc admis qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le notaire n’a pas restitué la somme litigieuse étant donné qu’il n’existait pas d’accord entre les parties quant à son attribution.
A cet égard, il sera noté que Maître [I] a adressé aux acquéreurs une lettre en date du 8 novembre 2021 rappelant la non réalisation des conditions suspensives, la caducité de l’avant contrat de plein droit sans autre formalité et le fait que le dépôt de garantie restera acquis au vendeur.
Puis, en suite de la mise en demeure effectuée par le notaire aux acquéreurs en date du 5 février 2022, les acquéreurs ont répondu le 16 février 2022 qu’ils ne signeront pas la résiliation tant que le dépôt de garantie ne leur sera pas restitué.
Dès lors, étant donné qu’il n’est pas contesté et justifié que les acquéreurs ont séquestré la somme de 12 000 euros auprès du notaire, et alors que ledit notaire précise qu’il exécutera le jugement, sans qu’il soit besoin de l’ordonner, il sera rappelé que la somme de 12 000 euros séquestrée sera restituée à la venderesse et s’imputera sur les 12 890,00 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O], parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance, et, en équité seront condamnés à payer à la demanderesse une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en équité, la SELARL LMY NOTAIRES sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O] à payer à la SAS VALORIMMO la somme de 12 890,00 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS VALORIMMO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
RAPPELLE qu’au vu du jugement la SELARL MMY NOTAIRES restituera à la SAS VALORIMMO la somme de 12 000 euros séquestrée à son étude, montant qui s’imputera sur les 12 890,00 euros de clause pénale mise à la charge de Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O] à payer à la SAS VALORIMMO la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL LMY NOTAIRES de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [C] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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