L’Essentiel : La demanderesse est une société civile immobilière, désignée comme la SCI LOCAVAL, représentée par un avocat. Les défenderesses, une ex-concubine et sa fille, résident à la même adresse que la SCI LOCAVAL et sont également représentées par un avocat. Les défenderesses occupent un bien immobilier sans droit ni titre, ce qui a conduit la SCI LOCAVAL à engager des poursuites pour obtenir une expertise judiciaire, une indemnité d’occupation et leur expulsion. Les défenderesses contestent la compétence du tribunal, plaidant pour le juge des contentieux de la protection, et soutiennent avoir reçu un commodat verbal pour l’occupation.
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Présentation des PartiesLa demanderesse est une société civile immobilière, désignée comme la SCI LOCAVAL, immatriculée au RCS de Créteil. Elle est représentée par un avocat au barreau de Paris. Les défenderesses sont une ex-concubine et sa fille, toutes deux résidant à la même adresse que la SCI LOCAVAL, et elles sont également représentées par un avocat au barreau de Paris. Contexte de l’AffaireLes défenderesses sont associées à la SCI Sainte-Marie, qui détient 99 % des parts de la SCI LOCAVAL, propriétaire d’un bien immobilier situé au 47 quai de Champagne, au Perreux-sur-Marne. Il est allégué que les défenderesses occupent ce bien sans droit ni titre, ce qui a conduit la SCI LOCAVAL à engager des poursuites. Demandes de la DemanderesseLa SCI LOCAVAL a assigné les défenderesses, demandant une expertise judiciaire pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation et l’expulsion des défenderesses, avec une astreinte et le recours à la force publique. Elle a également réclamé une indemnité d’occupation mensuelle de 2 300 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération des lieux. Réponses des DéfenderessesLes défenderesses ont contesté la compétence du tribunal judiciaire, plaidant en faveur du juge des contentieux de la protection. Elles ont également demandé le rejet des demandes de la SCI LOCAVAL, soutenant qu’un commodat verbal leur avait été accordé pour l’occupation du bien. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que le litige concernait l’occupation d’un bien immobilier à des fins d’habitation, ce qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Par conséquent, le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne. Conclusion et NotificationsLe tribunal a ordonné que la décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée. Il a également précisé que, sans appel dans un délai de quinze jours, le dossier serait transmis à la juridiction désignée. Les demandes et les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une occupation d’un bien immobilier ?La compétence du juge des contentieux de la protection est définie par l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Cet article stipule que ce juge connaît des actions relatives à un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou à un contrat portant sur l’occupation d’un logement. Il est également précisé que cette compétence s’étend aux actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, qui modifie et codifie la législation sur les rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation. Cette compétence est d’ordre public, ce qui signifie qu’elle ne peut être écartée par la volonté des parties. Dans le cas présent, le litige concerne l’occupation d’un bien immobilier à des fins d’habitation, ce qui fait que les demandes relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Ainsi, le tribunal a déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne. Quelles sont les conséquences de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire ?L’incompétence matérielle du tribunal judiciaire est régie par l’article 76 du code de procédure civile. Cet article stipule que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, lorsque cette règle est d’ordre public. Dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, l’incompétence peut également être prononcée. Cependant, elle ne peut être prononcée que dans ces cas précis. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les demandes portaient sur l’occupation d’un bien immobilier, ce qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Par conséquent, le tribunal a dû se déclarer matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant la juridiction compétente. Cette décision a pour effet de réserver les demandes et les dépens, ce qui signifie que les parties devront soumettre à nouveau leurs demandes devant le juge compétent. Quelles mesures peuvent être ordonnées en référé selon le code de procédure civile ?L’article 834 du code de procédure civile précise que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cela signifie que le juge peut prendre des décisions rapides pour protéger les droits des parties en cas d’urgence, sans attendre le jugement sur le fond de l’affaire. Dans le contexte de l’occupation d’un bien immobilier, cela pourrait inclure des mesures telles que l’expulsion des occupants sans droit ni titre, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a déclaré son incompétence et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, qui sera alors en mesure d’examiner les demandes en référé. Ainsi, les mesures demandées par la demanderesse, telles que l’expulsion et l’indemnité d’occupation, devront être examinées par la juridiction compétente. |
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01059 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIXO
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. LOCAVAL C/ [W] [K], [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
DEMANDERESSE
S. C. I. LOCAVAL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 339 739 963
dont le siège social est sis 47 quai de Champagne – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Maître Michèle AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0396
DEFENDERESSES
Madame [W] [K] née le 13 Juin 1955 à SBEITLA (TUNISIE), nationalité française, demeurant 47 quai de Champagne – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [Z] [O]-[K] née le 24 Décembre 1995 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 47quai de Champagne – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS – C2239
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Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025, prorogé au 06 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
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Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K] sont respectivement l’ex-concubine et la fille de M. [S] [O].
Les parties sont associées de la société civile immobilière Sainte-Marie, elle-même associée à 99 % de la société civile immobilière Locaval (la SCI), qui est propriétaire du bien immobilier situé 47 quai de Champagne au Perreux-sur-Marne (94170).
Est alléguée une occupation sans droit ni titre de ce bien par Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K].
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Vu les assignations délivrées les 12 juillet par la SCI LOCAVAL, représentée par M. [S] [O], à Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K] ;
Vu les conclusions visées et soutenues par la SCI à l’audience du 19 décembre 2024, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et que soit ordonnée l’expulsion des défenderesses, sous astreinte et avec le concours de la force publique, et le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 300 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
Vu les conclusions visées et soutenues par Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K] à cette même audience, soulevant l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection et tendant susidiairement au rejet des demandes ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
Au cas présent, M. [O], en sa qualité de gérant de la SCI, soutient que les défenderesses seraient occupantes sans droit ni titre de l’appartement de cette société.
Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K] soutiennent qu’un commodat verbal leur a été accordé.
Il en ressort qu’il est constant entre les parties que le litige porte sur l’occupation aux fins d’habitation d’un bien immobilier.
Dès lors, les demandes relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé et il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens.
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS matériellement incompétent ;
RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé ;
ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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