L’Essentiel : La propriétaire d’un appartement, désignée comme la demanderesse, se trouve en conflit avec une société, qualifiée de défenderesse, suite à des travaux de surélévation effectués par cette dernière sur un immeuble voisin. Ces travaux ont entraîné une réduction de la luminosité et une obstruction de la vue depuis l’appartement de la demanderesse. Malgré ses tentatives de résolution amiable, les parties n’ont pas trouvé d’accord, ce qui a conduit la demanderesse à assigner la société défenderesse devant le tribunal judiciaire. Le tribunal a reconnu un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise, mais a finalement opté pour une simple consultation technique.
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Contexte de l’affaireLa propriétaire d’un appartement, désignée comme la demanderesse, se trouve en conflit avec une société, qualifiée de défenderesse, suite à des travaux de surélévation effectués par cette dernière sur son immeuble voisin. Ces travaux, réalisés à la fin de l’année 2023, ont entraîné une réduction de la luminosité et une obstruction de la vue depuis l’appartement de la demanderesse. Constatation des troublesLa demanderesse a fait constater les nuisances par un procès-verbal rédigé par un commissaire de justice, document daté du 13 novembre 2024. Malgré ses tentatives de résolution amiable, les parties n’ont pas réussi à trouver un accord, ce qui a conduit la demanderesse à assigner la société défenderesse devant le tribunal judiciaire d’Angers. Demande d’expertise judiciaireDans son assignation, la demanderesse a sollicité une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer objectivement la perte de luminosité et d’ensoleillement causée par les travaux de la société défenderesse. Elle soutient que ces travaux lui causent un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Audience et délibérationLors de l’audience du 09 janvier 2025, la demanderesse a réitéré ses demandes, tandis que la société défenderesse a exprimé des réserves. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision prévue le 06 février 2025. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande d’expertise en se basant sur les articles du code de procédure civile. Il a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise, en raison des éléments fournis par la demanderesse. Cependant, le tribunal a jugé qu’une expertise serait trop coûteuse par rapport aux enjeux et a décidé d’opter pour une simple consultation technique. Conséquences financièresLa demanderesse a été condamnée à avancer les frais de la consultation, qui a été fixée à 1.500 euros. Le tribunal a également statué sur les dépens, précisant que la demanderesse devra assumer les frais liés à la procédure initiée dans son intérêt. Conclusion de la décisionLe tribunal a ordonné la désignation d’un technicien pour examiner les désordres et a fixé des modalités précises pour la réalisation de la consultation. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, et la demanderesse a été condamnée aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. » Cet article exige l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur. Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge en rien de la responsabilité des parties ni des chances de succès du procès ultérieur. Dans le cas présent, la propriétaire de l’appartement a produit un procès-verbal de constat qui rend vraisemblable l’existence du trouble allégué, justifiant ainsi la demande d’expertise. Cependant, le juge doit également prendre en compte les éléments techniques déjà en possession des parties, ce qui peut influencer la décision d’ordonner une expertise ou une simple consultation. Comment l’article 256 du code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 256 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. » Cet article souligne la distinction entre une expertise et une consultation, la première étant plus complexe et nécessitant des investigations approfondies, tandis que la seconde se limite à une analyse plus simple. Dans le contexte de la présente affaire, le juge a estimé qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause. Ainsi, il a décidé d’ordonner une consultation, conformément à l’article 256, afin d’évaluer les désordres allégués sans engager des frais excessifs pour la demanderesse. Quelles sont les implications de l’article 491 du code de procédure civile concernant les dépens dans une procédure en référé ?L’article 491 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. » Cet article impose au juge de se prononcer sur les dépens au moment de rendre sa décision, sans possibilité de les réserver pour une instance future. Dans cette affaire, la propriétaire de l’appartement, ayant initié la procédure dans son intérêt, a été condamnée à assumer les dépens. Cela signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui est conforme à la règle énoncée par l’article 491. Cette disposition vise à garantir la clarté et la prévisibilité des conséquences financières d’une procédure en référé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/749 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXT3
N° de minute : 25/72
O R D O N N A N C E
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Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (49)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MAISON MONTAIGNE, immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Chez Source
[Adresse 7]
[Adresse 7] –
[Localité 6]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Mme [E] [G] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété, situé au [Adresse 2] à [Localité 8] (49), mitoyen de l’immeuble appartenant à la société Maison Montaigne.
A la fin de l’année 2023, la société Maison Montaigne a effectué des travaux de surélévation de son immeuble.
C.EXE : Maître Romain BLANCHARD
Maître Cyrille GUILLOU
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Mme [G] a déploré la réduction de la luminosité et l’obstruction de la vue depuis son appartement, qu’elle a fait constater par procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 13 novembre 2024 par Me [C] [A].
Les parties n’ont cependant pas été en mesure de s’entendre amiablement.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Mme [G] a fait assigner la société Maison Montaigne devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le but de “déterminer de manière objective et déterminée la perte de luminosité et d’ensoleillement que les travaux de la société Maison Montaigne ont pu générer dans son appartement”.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que les travaux réalisés par la société défenderesse lui causerait un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
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A l’audience du 09 janvier 2025, Mme [G] a réitéré ses demandes introductives d’instance et la société Maison Montaigne a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
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En l’espèce, l’ensemble de ces éléments produits aux débats par Mme [G], notamment le procès-verbal de constat dressé par Me [A] le 13 novembre 2024, rendent vraisemblables l’existence du trouble allégué, à savoir une perte de luminosité dans l’appartement de la requérante, et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par Mme [G], demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [G] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Maison Montaigne de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de Mme [E] [G] et de la société Maison Montaigne ;
Désignons en qualité de technicien M. [F] [D] – [Adresse 3] – [Localité 5], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers,
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
– examiner les désordres dont Mme [E] [G] fait grief à la société Maison Montaigne, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
– donner son avis sur les causes des désordres,
– donner son avis sur les travaux réparatoires,
– décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués
– donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
– fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
– dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
– informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
– fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
– mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
– rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 08 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Mme [E] [G] devra consigner directement entre les mains du technicien avant le vendredi 28 février 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le lundi 07 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
Condamnons Mme [E] [G] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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