L’Essentiel : La société créancière, désignée comme un établissement financier, a engagé une procédure de saisie immobilière concernant un bien appartenant à un débiteur, identifié comme un propriétaire d’appartement. Le 28 juin 2024, l’établissement financier a assigné le propriétaire devant le juge de l’exécution pour qu’il comparaît lors de l’audience d’orientation. Le juge a mis sa décision en délibéré jusqu’au 4 février 2025. La commission de surendettement a déclaré recevable la demande du propriétaire le 15 octobre 2024, entraînant la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation d’un plan de redressement.
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Contexte de la Saisie ImmobilièreLa société créancière, désignée comme un établissement financier, a engagé une procédure de saisie immobilière concernant un bien appartenant à un débiteur, identifié comme un propriétaire d’appartement. Cette procédure a été initiée suite à un commandement de payer daté du 27 mars 2024, publié le 3 mai 2024, et concerne un appartement en copropriété situé à une adresse précise. Assignation devant le Juge de l’ExécutionLe 28 juin 2024, l’établissement financier a assigné le propriétaire devant le juge de l’exécution pour qu’il comparaît lors de l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juillet 2024, et l’affaire a été entendue le 10 décembre 2024, où le débiteur a fait état d’un dossier de surendettement qu’il avait déposé. Décision de Recevabilité du Dossier de SurendettementLe juge a mis sa décision en délibéré jusqu’au 4 février 2025. Selon les articles du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension des procédures d’exécution contre les biens du débiteur. En l’occurrence, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande du propriétaire le 15 octobre 2024, orientant son dossier vers une phase de conciliation. Suspension de la Procédure de Saisie ImmobilièreEn conséquence, la procédure de saisie immobilière engagée par l’établissement financier à l’encontre du propriétaire a été suspendue. Cette suspension est valable jusqu’à l’approbation d’un plan de redressement ou jusqu’à d’autres décisions judiciaires concernant la situation financière du débiteur. Le juge a précisé que cette suspension ne peut excéder deux ans et a réservé les dépens. Conclusion de la Décision JudiciaireLe juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, stipulant que la partie la plus diligente devra solliciter la reprise de l’instance si nécessaire. Le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer, assurant ainsi la transparence de la décision prise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la recevabilité d’une demande de surendettement sur une procédure de saisie immobilière ?La recevabilité d’une demande de surendettement a des conséquences directes sur les procédures d’exécution, notamment la saisie immobilière. En vertu des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette suspension s’applique également aux cessions de rémunération consenties par le débiteur portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il est important de noter que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder une durée de deux ans. Dans le cas présent, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande du débiteur, ce qui a conduit à la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société créancière. Ainsi, la procédure de saisie immobilière ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans le cadre de la procédure de surendettement. Quelles sont les conditions de reprise d’une procédure de saisie immobilière après une suspension liée à un surendettement ?La reprise d’une procédure de saisie immobilière après une suspension liée à un surendettement est conditionnée par plusieurs éléments. Selon le jugement rendu, la suspension de la procédure de saisie immobilière ne pourra être levée qu’en cas de non-respect du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation. De plus, la reprise de la procédure peut également intervenir suite à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, ou encore à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants. Enfin, la procédure peut être reprise également en cas de jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Il est à noter que la partie la plus diligente devra solliciter la reprise d’instance, ce qui implique une action proactive de la part de la société créancière ou du débiteur, selon les circonstances. Ainsi, la suspension de la procédure de saisie immobilière est un mécanisme de protection pour le débiteur, mais elle n’est pas définitive et peut être levée sous certaines conditions. Quel est le rôle du juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière suspendue ?Le juge de l’exécution joue un rôle crucial dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, notamment lorsqu’elle est suspendue en raison d’une demande de surendettement. Dans cette affaire, le juge a statué publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, ce qui signifie que sa décision est définitive et doit être respectée par toutes les parties. Il a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, conformément aux dispositions du code de la consommation. Le juge a également précisé que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans, ce qui fixe une limite temporelle à la protection accordée au débiteur. En outre, le juge a réservé les dépens, ce qui signifie qu’il a décidé que les frais liés à la procédure seraient à la charge de la partie perdante, le cas échéant. Enfin, le juge a ordonné que le jugement soit mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, assurant ainsi la transparence et la traçabilité de la décision prise. Ainsi, le juge de l’exécution assure le respect des droits des débiteurs tout en veillant à la protection des créanciers dans le cadre des procédures de saisie immobilière. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 4 Février 2025
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYGK
78A
Jugement rendu le 4 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré.
CREANCIER POURSUIVANT
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audot siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 03 mai 2024 volume 2024 S N°107 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AN n°[Cadastre 3], consistant en un appartement en copropriété (lot n° 9), appartenant à M. [I] [W].
Par exploit du 28 juin 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [I] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 juillet 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Le débiteur saisi, qui s’est présenté en personne, a signalé qu’il avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2025.
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 15 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [I] [W] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [I] [W].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [I] [W], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 03 mai 2024 volume 2024 S N°107 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2,
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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