Désignation d’un expert et communication des ordonnances en matière d’instruction préalable.

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Désignation d’un expert et communication des ordonnances en matière d’instruction préalable.

L’Essentiel : La partie demanderesse est une société civile immobilière, désignée comme la S.C.I. ELIETTE, représentée par un avocat. La partie défenderesse est le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic. En avril 2021, la S.C.I. ELIETTE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, remplacé en mai 2022. Le 17 décembre 2024, la S.C.I. ELIETTE a assigné le syndicat des copropriétaires en référé pour obtenir la communication des ordonnances. Le tribunal a statué en faveur de la S.C.I. ELIETTE, ordonnant la communication des ordonnances et la convocation des parties par l’expert. La S.C.I. ELIETTE a été condamnée aux dépens.

Parties en présence

La partie demanderesse est une société civile immobilière, désignée comme la S.C.I. ELIETTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil. Elle est représentée par un avocat au barreau de Paris. La partie défenderesse est le syndicat des copropriétaires de la résidence située au 214 rue Diderot à Vincennes, représenté par son syndic, un cabinet d’administration de biens.

Contexte de l’affaire

La S.C.I. ELIETTE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en avril 2021. Cet expert a été remplacé en mai 2022 par un autre expert, suite à une ordonnance du tribunal.

Procédure engagée

Le 17 décembre 2024, la S.C.I. ELIETTE a assigné le syndicat des copropriétaires en référé, demandant que les ordonnances précédemment rendues soient communiquées à la partie défenderesse. L’affaire a été entendue le 7 janvier 2025, où la S.C.I. ELIETTE a maintenu sa demande. Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la S.C.I. ELIETTE, rendant communes les ordonnances précédentes au syndicat des copropriétaires. Il a également ordonné que l’expert convoque toutes les parties concernées aux futurs rendez-vous et leur permette de présenter leurs observations. La S.C.I. ELIETTE a été condamnée aux dépens de la présente instance en référé.

Conclusion

La décision a été rendue publique le 4 février 2025, par mise à disposition au greffe, et est exécutoire de plein droit. Le tribunal a veillé à ce que toutes les parties concernées soient impliquées dans le processus d’expertise, garantissant ainsi une bonne administration de la justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime.

Ce motif doit justifier la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

Cela permet d’assurer que les éléments de preuve ne soient pas perdus ou altérés, ce qui pourrait compromettre la résolution du litige.

Comment un tiers peut-il être impliqué dans une expertise ordonnée en référé ?

Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile :

« Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. »

Il est donc essentiel que le tiers soit en mesure de démontrer son intérêt à être impliqué dans l’expertise.

Cela garantit que toutes les parties concernées par le litige soient présentes lors de l’expertise, permettant ainsi une bonne administration de la justice.

Quelles sont les conséquences de la décision de rendre les ordonnances communes à la partie défenderesse ?

La décision de rendre les ordonnances communes à la partie défenderesse implique que celle-ci sera informée des mesures d’instruction ordonnées.

Cela signifie que la S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300) devra prendre connaissance des ordonnances rendues le 8 avril 2021 et le 12 mai 2022.

En conséquence, l’expert devra convoquer toutes les parties concernées à chaque rendez-vous qu’il organisera, conformément à l’article 169 du code de procédure civile.

Cela permet à chaque partie de présenter ses observations sur les opérations déjà effectuées par l’expert.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

La décision stipule que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que la S.C.I. ELIETTE, en tant que partie demanderesse, est responsable des frais liés à cette procédure.

Cette règle est conforme aux principes généraux du droit, selon lesquels la partie qui obtient gain de cause dans une instance doit supporter les frais de la procédure.

Cela inclut les frais d’expertise, les frais de greffe, ainsi que d’autres dépenses engagées durant le processus judiciaire.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01835 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOPX
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. ELIETTE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE 214 RUE DIDEROT – 94300 VINCENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ELIETTE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 830 020 392, dont le siège social est sis 214 rue Diderot – 94300 VINCENNES

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE 214 RUE DIDEROT – 94300 VINCENNES, représenté par son syndic le le CABINET MASSON SA, inscrit au RCS de PARIS sous le n° 672 018 454, dont le siège social est sis 60 boulevard de Charonne – 75020 PARIS

non représenté

Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

La S.C.I. ELIETTE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [U] [P], selon une ordonnance du 8 avril 2021 (RG N°21/00160) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Par ordonnance du 12 mai 2022, l’expert a été remplacé par Monsieur [M] [I].

Vu l’assignation en référé délivrée le 17 décembre 2024 au S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300) à la demande de S.C.I. ELIETTE, par laquelle il est sollicité que les ordonnances susvisées soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la S.C.I. ELIETTE a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assigné, la S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.

L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300).

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RENDONS commune à S.D.C. RESIDENCE SIS 214 RUE DIDEROT A VINCENNES (94300) l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 (RG N° 21/00160) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, et l’ordonnance de remplacement d’expert du 12 mai 2022, désignant Monsieur [M] [I] ;

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS


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