Conflit sur la conformité d’un bien immobilier et ses implications contractuelles

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Conflit sur la conformité d’un bien immobilier et ses implications contractuelles

L’Essentiel : Par acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2014, une acheteuse a acquis auprès d’un vendeur, la SCCV, un bien en l’état futur d’achèvement, comprenant un studio et un jardin privatif. La vente a été confirmée par acte notarié le 30 décembre 2014. L’acheteuse a refusé la livraison, arguant que le jardin était une partie commune inaccessible. En avril 2019, l’acheteuse a assigné le vendeur pour désigner un expert judiciaire. Un rapport d’expertise a été déposé en octobre 2021. Le tribunal a débouté l’acheteuse de ses demandes, considérant qu’elle n’avait pas prouvé le dol ni la non-conformité du bien.

Contexte de la Vente

Par acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2014, une acheteuse a acquis auprès d’un vendeur, la SCCV, un bien en l’état futur d’achèvement, comprenant un studio et un jardin privatif de 17 m². La vente a été confirmée par acte notarié le 30 décembre 2014. Le vendeur est assuré par une compagnie d’assurance, la CNA.

Intervenants dans l’Acte de Construire

Plusieurs parties ont participé à l’acte de construire, notamment un bureau d’études techniques et de maîtrise d’œuvre, un bureau de contrôle, et un architecte maître d’œuvre. Ces intervenants sont également couverts par des assureurs respectifs.

Refus de Livraison

L’acheteuse a refusé la livraison du bien, arguant que le jardin était en réalité une partie commune à usage privatif, inaccessible et non conforme aux stipulations contractuelles.

Procédures Judiciaires

En avril 2019, l’acheteuse a assigné le vendeur devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accordé. En juin 2019, le vendeur a à son tour assigné l’acheteuse pour qu’elle prenne possession du bien. D’autres parties ont été assignées en intervention forcée par le vendeur.

Rapport d’Expertise et Nouvelles Demandes

Un rapport d’expertise a été déposé en octobre 2021. En juillet 2023, l’acheteuse a exprimé son intention de prendre possession du bien tout en demandant une indemnisation pour son préjudice. Le vendeur a formulé des demandes de condamnation à l’encontre de l’acheteuse, tandis que cette dernière a également formulé des demandes d’indemnisation contre le vendeur et les autres parties impliquées.

Arguments des Parties

L’acheteuse soutient avoir été victime d’un dol, affirmant que le vendeur lui a vendu un bien avec un jardin accessible, condition essentielle à son achat. Les autres parties, y compris l’architecte et les bureaux d’études, ont nié toute responsabilité, soutenant que les travaux étaient conformes aux normes.

Décision du Tribunal

Le tribunal a débouté l’acheteuse de ses demandes, considérant qu’elle n’avait pas prouvé le dol ni la non-conformité du bien. Le vendeur a été condamné à recevoir le solde du prix de vente, assorti d’intérêts, tandis que toutes les parties ont été condamnées aux dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le dol

Le dol est défini par les articles 1108 et 1109 du code civil, qui stipulent que le consentement, condition essentielle à la validité d’une convention, peut être vicié par erreur, violence ou dol.

L’article 1116 du code civil précise que le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres d’une partie sont telles qu’il est évident que, sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le dol se caractérise par quatre conditions cumulatives : une manœuvre intentionnelle émanant du cocontractant, ayant provoqué une erreur déterminante chez l’autre partie.

Dans cette affaire, la victime soutient que la SCCV a vicié son consentement en lui faisant croire qu’elle acquérait un bien avec un jardin accessible. Cependant, elle ne prouve pas cette affirmation, car ni le contrat de réservation ni l’acte authentique de vente ne mentionnent de telles conditions.

Ainsi, l’intention dolosive de la SCCV n’est pas caractérisée, et les demandes de la victime sur ce fondement ne peuvent prospérer.

Sur la non-conformité

Les articles 1604 et suivants du code civil stipulent que le vendeur est tenu de livrer à l’acquéreur la chose contractuellement prévue.

Dans le cas présent, l’acte de vente du 30 décembre 2014 désigne le bien comme un studio avec un jardin. La victime soutient que le jardin livré est non conforme, étant une partie commune inaccessible depuis son appartement.

Cependant, le tribunal constate que la SCCV a respecté son obligation de délivrance en livrant une surface dallée avec un bac de stockage de terre pour plantations.

Il n’est pas précisé dans l’acte de vente que le jardin devait être privatif ou accessible depuis l’appartement. Par conséquent, la livraison d’un jardin considéré comme partie commune à usage privatif ne constitue pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme.

La victime ne peut donc pas engager la responsabilité du vendeur sur ce fondement, et ses demandes seront rejetées.

Sur les demandes de la SCCV

L’article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour les parties. L’article 1147 du même code précise que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, sauf preuve d’une cause étrangère.

Dans cette affaire, la victime, qui souhaite prendre possession du bien, est tenue de payer le solde du prix convenu, soit 9 390 euros TTC.

Étant donné que la victime a été déboutée de ses demandes, il convient d’assortir le solde du prix des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

La SCCV ne justifiant pas de son préjudice, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la victime sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile permet au tribunal de condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Le tribunal, considérant l’équité, déboutera chacune des parties de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’article 515 du code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire peut être ordonnée lorsque le juge l’estime nécessaire.

Étant donné l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire, il est justifié d’assortir la décision d’exécution provisoire.

Ainsi, le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 19/07436 – N° Portalis DB3S-W-B7D-THTN
N° de MINUTE : 25/00089
Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

La S.C.C.V. [Adresse 4]
Chez la société PRIMOVILLA
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151

DEMANDEUR

C/

Madame [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Bahia HAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1708

La société SCOPING – SOCIÉTÉ DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGÉNIERIE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Béatrice NICOLAS (BN AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1541

La société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, LA SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

La société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Antoine TIREL, SELAS INTERBARREAUX LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 073

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0244

La S.A. CNA HARDY (Insurance Compagnie limited, société de droit étranger)
adresse à l’étranger : [Adresse 5]
adresse en France
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0491

La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et
Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

Monsieur François DEROUAULT, Juge, a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2014, Mme [B] a acquis auprès de la SCCV [Adresse 4] – ci-après désignée la SCCV – un bien en l’état futur d’achèvement consistant en un lot de copropriété composé d’un studio et d’un jardin privatif de 17 m² sis [Adresse 4] à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix global de 187 800 euros TTC.

La vente a été réitérée par acte notarié du 30 décembre 2014.

La SCCV est assurée auprès de la société CNA Insurance Company Limited – ci-après désignée la CNA.

Sont intervenus à l’acte de construire :
– la Société de Coordination d’Ordonnancement de Pilotage et d’Ingénierie – ci-après dénommée la société Scoping –, en qualité de bureau d’études techniques et de maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles – ci-après dénommées les MMA ;
– la société BTP Consultants en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
– M. [O] en qualité d’architecte maître d’œuvre de conception et de co-réalisation.

Mme [B] a refusé la livraison du bien au motif que le jardin s’avérait être une partie commune à usage privatif et était inaccessible et non conforme aux stipulations contractuelles.

Par acte d’huissier en date du 1er avril 2019, Mme [B] a assigné la SCCV devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Mme [L] en qualité d’expert.

Par acte d’huissier du 6 juin 2019, la SCCV a assigné Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin qu’il lui soit enjoint de prendre livraison du bien.

Par actes d’huissier des 21, 24, 27, 29 et 30 juillet 2020, la SCCV a également assigné en intervention forcée la société Scoping et ses assureurs les MMA, la société BTP Consultants et son assureur la société Axa France Iard, M. [O] et la CNA en qualité d’assureur aux fins d’appel en garantie.

Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [L].

Le rapport d’expertise a été déposé le 8 octobre 2021.
Par courrier officiel de son conseil du 17 juillet 2023, Mme [B] a indiqué à la SCCV qu’elle entendait prendre possession du bien et demander la seule indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SCCV demande au tribunal de :
– condamner Mme [B] à payer la somme de 9 395 euros, correspondant aux 5 % du solde du prix de vente selon acte notarié du 30 décembre 2014 ;
– assortir ce montant des intérêts légaux sur la somme de 9 395 euros à compter du 23 mai 2017, soit 10 jours ouvrés après la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à la livraison en date du 10 mai 2017 ;
– condamner Mme [B] à payer la somme de 3 800 euros au titre de l’article 1147 du code civil, en raison du préjudice financier subi par la SCCV par résistance injustifiée et abusive ;
– débouter Mme [B] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SCCV, en l’absence de démonstration d’un dol et en l’absence de manquement de la part de la SCCV ;
– à titre subsidiaire, juger que la SCCV [Adresse 4] a valablement interrompu les délais à l’égard des défendeurs constructeurs et de leurs assureurs respectifs ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Scoping et les MMA, la société BTP Consultants, la société AXA France Iard, M. [O] et la CNA garantir la SCCV de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner in solidum Mme [B] et tout autre succombant à payer à la SCCV la somme de 18 873,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [B] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance au fond et ceux de l’instance en référé, en ce compris les honoraires d’expertise ;
– rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Mme [B] demande au tribunal de :
– condamner in solidum la SCCV, M. [O], la société Scoping, son assureur les MMA, ainsi que la CNA à payer la somme de 27 800 euros correspondant à la moins-value de l’appartement du fait de sa non-conformité ;
– condamner in solidum la SCCV, M. [O], la société Scoping, son assureur les MMA, ainsi que la CNA à payer la somme de 13 730,36 euros à parfaire au titre de ses préjudices matériels ;
– condamner in solidum la SCCV, M. [O], la société Scoping, son assureur les MMA, ainsi que la CNA à payer la somme de 57 600 euros à parfaire au titre de son préjudice de jouissance ;
– condamner in solidum la SCCV, M. [O], la société Scoping, son assureur les MMA, ainsi que la CNA à rembourser à Madame [B] les dépens, notamment les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [B] soutient qu’elle a été victime d’un dol dès lors d’une part que la SCCV lui a vendu un lot de copropriété comprenant un jardin privatif de 17 m² accessible depuis son studio, étant rappelé que l’existence de ce jardin était une condition impulsive et déterminante dans le choix du bien ; et d’autre part que la SCCV a vendu ce jardin comme étant un espace privatif accessible, présentant une continuité avec la pièce principale de l’appartement, alors même qu’elle était informée de l’impossibilité technique d’un tel ouvrage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la CNA en qualité d’assureur de la SCCV demande au tribunal de :
– rejeter toute demande à son encontre ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Scoping, les MMA, la société BTP Consultants, la société Axa France Iard, M. [O], à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner tous succombants aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et admettre Me Lacan au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La CNA soutient que son contrat d’assurance n’a pas vocation à couvrir les litiges relatifs au prix de vente des immeubles faisant l’objet de construction, ni les litiges relatifs aux dommages consécutifs à des retards de livraison des constructions par l’assuré.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Scoping demande au tribunal de :
– rejeter toute demande contre elle ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCCV, la CNA, M. [O], les MMA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
– limiter les condamnations prononcées aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise ;
– débouter les parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Scoping soutient qu’elle n’a pas commis de faute ; que l’ouvrage est parfaitement conforme aux normes applicables ; que la SCCV ne peut en toute bonne foi nier ne pas avoir eu connaissance de la problématique en question.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Scoping, demandent au tribunal de :
– rejeter les demandes de Mme [B] et de la SCCV ;
– à titre subsidiaire, déduire toute éventuelle condamnation une somme de 10 % au titre de la franchise contractuelle ;

Les MMA soutiennent que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée et que les demandes de Mme [B] sont infondées dans leur principe.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [O] demande au tribunal de :
– débouter toutes les parties de leurs demandes ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCCV, la société Scoping et les MMA à garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre ;
– à titre subsidiaire, limiter les condamnations prononcées aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
– condamner Mme [B] et toute autre partie perdante à payer la somme de 10 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [B] et toute autre partie perdante aux entiers dépens.

M. [O] soutient que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ; qu’il ne peut être auteur d’un dol à l’encontre de Mme [B] pour n’avoir pas été son co-contractant ; qu’il a conçu un projet conforme aux normes PMR et ne comportant pas de désordre constaté par l’expert ; que les détails de conception ont été validés par le maitre d’ouvrage, lequel n’a émis aucune observation sur les accès PMR, et a été consulté à chaque étape du projet pour donner son avis.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société BTP Consultants demande au tribunal de :
– débouter les parties de toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société BTP Consultants ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCCV, la société Scoping, et leurs assureurs la CNA et les MMA à garantir et relever indemne la société BTP Consultants de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de BTP Consultants au profit de Mme [B] ;
– à titre subsidiaire, limiter les condamnations prononcées aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
– condamner la SCCV ou tout succombant, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société BTP Consultants expose que l’expert a écarté toute responsabilité du contrôleur technique.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 25 novembre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 février 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes de Mme [B]

A. Sur le dol

Aux termes des articles 1108 et 1109 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, le consentement, qui est une condition essentielle à la validité d’une convention, peut être vicié s’il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.

Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Le dol est caractérisé par la réunion de quatre conditions cumulatives : une manœuvre ou équivalent, émanant du cocontractant, de nature intentionnelle et ayant provoqué une erreur déterminante chez le cocontractant.

Il peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

En l’espèce, Mme [B], qui soutient que la SCCV a vicié son consentement en lui faisant croire qu’elle acquérait un bien doté d’un jardin directement accessible dans le prolongement de la chambre, ne rapporte pas la preuve d’une telle affirmation dès lors que ni le contrat de réservation, ni l’acte authentique de vente ne font état de telles mentions et qu’en tout état de cause, l’intention dolosive de la SCCV n’est pas caractérisée.

Les demandes de Mme [B] ne sont pas susceptibles de prospérer sur ce fondement.

B. Sur la non-conformité

Il résulte des articles 1604 et suivants que le vendeur est tenu de livrer à l’acquéreur la chose contractuellement prévue.

En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’acte de vente du 30 décembre 2014, la SCCV a vendu à Mme [B] un bien dont la désignation est la suivante : « un studio B 401, escalier B, au quatrième étage, à gauche porte droite, comprenant séjour avec cuisine, salle de bains avec water-closet, placard, entrée, loggia, jardin ».

Mme [B] soutient que le jardin qui lui a été livré est non conforme au motif qu’il consiste en réalité une partie grillagée de la terrasse technique collective, depuis laquelle sont visibles tous les conduits de ventilation et installations de VMC, constituant une partie commune, non accessible depuis l’intérieur de son appartement et ne présentant pas de continuité avec le studio et dont la surface est largement diminuée par un bac surélevé de 20 cm, le reste consistant en une circulation dallée.

Or, le tribunal relève que, s’agissant d’un « jardin » vendu au 4e étage d’un immeuble, la SCCV n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant une surface dallée dotée d’un bac de stockage de terre destiné à recevoir des plantations, ainsi qu’il apparaît sur les photographies figurant dans les écritures de Mme [B] elle-même, peu important que les lieux puissent recevoir, indifféremment, l’appellation de « jardin » ou de « terrasse ». Il n’est pas précisé dans l’acte authentique de vente que ledit jardin devait être privatif, accessible depuis l’appartement ni qu’il devait s’accompagner d’une vue. Par conséquent, la livraison d’un jardin constitutif d’une partie commune à usage privatif, dans les conditions qui sont celles d’un espace aérien au 4e étage d’un immeuble, ne saurait caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme incombant au vendeur.

Mme [B] soutient également que les normes d’accessibilité en habitation prévues aux articles R.111-18-2 et à l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2006 n’ont pas été respectées, sans pour autant démontrer que ces normes étaient contractuellement prévues. A cet égard, le tribunal relève que Mme [B] ne produit pas les plans annexés à l’acte de vente. De surcroît, le rapport d’expertise, qui reproduit des plans datés du 31 juillet 2014 – soit postérieurs au contrat de réservation du 5 juillet 2014 et antérieurs à l’acte authentique de vente du 30 décembre 2014 – précise que ces derniers ne comportent aucune indication relative aux hauteurs de seuil.

Partant, Mme [B], ne peut, en se fondant sur les articles 1604 et suivants du code civil valablement engager la responsabilité du vendeur dès lors que la garantie de délivrance conforme ne se rapporte qu’à ce qui a été contractuellement prévu par les parties, étant précisé qu’un manquement à la réglementation doit s’analyser en un vice de construction de nature à engager la responsabilité du promoteur-constructeur dans les conditions des articles 1642-1 ou 1646-1 du code civil, non invoqués au cas présent.

Mme [B] sera donc déboutée de ses demandes.

II. Sur les demandes de la SCCV

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, il est acquis que Mme [B], qui entend prendre possession du logement et qui a été déboutée de ses demandes, est tenue de payer le solde du prix contractuellement convenu, à hauteur de 9 390 euros TTC.

Dès lors que Mme [B] a été déclarée mal fondée à se prévaloir d’une inexécution contractuelle, il y a lieu d’assortir le solde du prix des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017, en application de l’article 1231-6 du code civil.

S’agissant de la demande indemnitaire, la SCCV ne justifie pas de son préjudice, de telle sorte que sa prétention sera rejetée.

III. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.

Mme [B] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, et de la nature de l’affaire, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute Mme [B] de ses demandes ;

Condamne Mme [B] à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 9 390 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 ;

Déboute toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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