L’Essentiel : Dans le cadre de la procédure judiciaire, un étranger a été placé en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne. Cette décision a été confirmée par un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a ordonné une prolongation de la rétention. L’étranger a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, soutenant que la prolongation était injustifiée. Lors de l’audience, le préfet de la Haute-Garonne et le ministère public étaient absents. Le tribunal a jugé l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance initiale, maintenant ainsi la prolongation de la rétention de l’étranger.
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Contexte de l’affaireDans le cadre de la procédure judiciaire, un individu, désigné comme un étranger, a été placé en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne. Cette décision a été confirmée par un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 février 2025, qui a ordonné une prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Appel de l’étrangerL’étranger a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, en soutenant que la décision de prolongation de sa rétention était injustifiée. Il a demandé sa remise en liberté immédiate, arguant que la requête initiale n’avait pas pris en compte des éléments concernant sa vie personnelle. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 6 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne et le ministère public étaient absents, ce qui a soulevé des questions sur la représentation des intérêts de l’État dans cette affaire. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été formulé dans les délais et selon les modalités légales. Le tribunal a examiné la requête de l’étranger, qui a été contestée par son conseil pour absence de motivation. Motivation de la requêteLa requête de l’étranger a été jugée suffisamment motivée, malgré les arguments de son conseil. Les éléments fournis indiquaient que l’individu avait des antécédents judiciaires et administratifs, ainsi qu’une situation irrégulière sur le territoire français. De plus, il a été noté qu’il avait fourni des identités différentes lors de l’audience, compliquant ainsi la vérification de sa situation personnelle. Décision finale du tribunalLe tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance initiale en toutes ses dispositions, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’étranger. L’appel a été déclaré recevable, et la décision de prolongation de la rétention a été maintenue. La notification de cette ordonnance a été faite aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par l’intéressé est recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux. Selon l’article 905 du code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe le 5 février 2025, soit dans le délai imparti, ce qui le rend recevable. Sur la fin de non-recevoirLa fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé repose sur l’article R 743-2 du CESEDA, qui stipule que « la requête doit être motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ». Le conseil soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’éléments sur la vie personnelle de l’intéressé. Cependant, la requête précise plusieurs éléments concernant la situation de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière en France, les arrêtés préfectoraux qui le concernent, ainsi que ses antécédents judiciaires. Ces éléments, bien que succincts, permettent de considérer que la requête est suffisamment motivée tant en fait qu’en droit. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, confirmant la régularité de la procédure. Sur la confirmation de l’ordonnanceEn conséquence de l’analyse précédente, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, datée du 5 février 2025, sera confirmée en toutes ses dispositions. Cette décision est conforme aux articles 455 du code de procédure civile et R 743-2 du CESEDA, qui encadrent respectivement la motivation des décisions et la procédure de rétention administrative. La confirmation de l’ordonnance implique que l’intéressé reste en rétention pour la durée fixée, en raison des éléments qui justifient cette mesure. La présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à l’intéressé, ainsi qu’à son conseil, et communiquée au ministère public, conformément aux règles de notification en vigueur. |
Minute 25/150
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZWM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 février à 11H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [M]
né le 03 Mars 2003 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 février 2025 à 19 h 32 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 février 2025 à 10h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [M]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 février 2025 à 16h43 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 4 février 2025 jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2025 à 19h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– fin de non-recevoir de la requête en l’absence de prise en compte d’éléments sur sa vie personnelle
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 février 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête à peine d’irrecevabilité doit être, motivée, datée et signée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable comme n’étant pas motivée, étant donné que ne figure aucun élément sur la vie personnelle.
En l’espèce, la requête précise :
Que l’intéressé a déclaré être rentré en France il y a 5 ans sans plus de précisions, irrégulièrement,
Qu’il a fait l’objet le 13 décembre 2022 d’un arrêté portant OQTF sans délai, pris par la préfecture de Seine Saint Denis, régulièrement notifié le même jour,
Qu’il est défavorablement connu des services de police et administratifs et qu’il a été condamné à plusieurs reprises par la justice française,
Qu’il a fait l’objet le 25 mars 2024 d’un arrêté préfectoral pris par la préfecture du Val d’Oise, notifiée le 18 octobre 2024 et qu’il n’a pas déféré à cette mesure et n’a pas effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative,
Qu’il a fait l’objet le 22 octobre 2024 d’un arrêté portant assignation à résidence pris par la préfecture du Val d’Oise
Qu’il a été interpellé le 1er février 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées
Qu’il n’a pas remis de passeport original en cours de validité et ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement.
Il sera en outre relevé que l’intéressé est connu sous de multiples alias et que lors de l’audience, interrogé sur son identité il a donné deux identités différentes en indiquant à chaque fois que c’était sa véritable identité ; qu’il est donc difficile au vu de ces éléments d’obtenir des informations sur sa situation personnelle.
Comme l’a retenu le premier juge la requête est bien motivée en fait et en droit .
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par de M. [G] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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