Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties et des obligations de quitter le territoire.

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Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties et des obligations de quitter le territoire.

L’Essentiel : La requête de l’autorité administrative, datée du 04 février 2025, a été enregistrée le 05 février 2025, sollicitant la prolongation de la rétention d’un étranger, actuellement maintenu dans des locaux non pénitentiaires. L’affaire oppose la préfète, représentée par un avocat, à l’étranger en rétention, assisté par son propre avocat. Lors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé l’étranger de ses droits. Ce dernier a contesté la régularité de sa rétention, mais le tribunal a conclu à la nécessité de prolonger la mesure pour vingt-six jours, déclarant la procédure régulière et rejetant les demandes de l’étranger.

Contexte de la Rétention Administrative

La requête de l’autorité administrative, datée du 04 février 2025, a été enregistrée le 05 février 2025, sollicitant la prolongation de la rétention d’un étranger, actuellement maintenu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette demande a été enregistrée sous le numéro RG N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP.

Parties Impliquées

L’affaire oppose la préfète du Rhône, représentée par un avocat, à un étranger, actuellement en rétention administrative, assisté par son propre avocat. Le procureur de la République n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé l’étranger de ses droits. Les avocats des deux parties ont présenté leurs plaidoiries, et l’étranger a également été entendu.

Motifs de la Décision

Le tribunal a ordonné la jonction de plusieurs procédures et a noté qu’une obligation de quitter le territoire français avait été notifiée à l’étranger en septembre 2023. Ce dernier avait précédemment été assigné à résidence, mais avait manqué à ses obligations de présentation. En février 2025, l’autorité administrative a décidé de le placer en rétention.

Sur la Régularité de la Décision de Placement en Rétention

L’étranger a contesté la régularité de sa rétention, mais sa requête a été jugée recevable. Les documents présentés ont été mis à disposition de l’autorité administrative avant l’audience. L’étranger a soulevé des questions sur la légalité de la décision, mais plusieurs de ses arguments ont été écartés.

Arguments de l’Étranger

L’étranger a contesté la décision en affirmant qu’il avait des garanties de représentation, notamment un hébergement stable et un emploi. Cependant, des informations contradictoires sur sa domiciliation ont été relevées, et il n’a pas pu prouver qu’il avait des attaches familiales solides.

Évaluation de la Menace pour l’Ordre Public

L’étranger a également soutenu qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, en raison de l’absence de condamnations pénales. Toutefois, le tribunal a noté que la menace pour l’ordre public peut être évaluée sur la base de comportements passés, même sans condamnation.

Prolongation de la Mesure de Rétention

L’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, justifiant que l’étranger ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence. Le tribunal a conclu qu’aucun élément ne permettait d’envisager une autre mesure que la prolongation de la rétention.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a statué en faveur de la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée de vingt-six jours, déclarant la procédure régulière et rejetant les demandes de l’étranger.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

La question de la régularité de la décision de placement en rétention administrative est soulevée par la personne retenue, qui conteste cette décision.

En vertu des articles R.741-3, R.743-1 à R.743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la requête de l’intéressé est recevable car elle a été transmise au greffe avant l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention.

Elle est également motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

La régularité de la procédure est confirmée, car la requête et les pièces jointes ont été mises à disposition de l’autorité administrative avant l’ouverture des débats.

Concernant la décision de placement, l’article L.741-6 du CESEDA stipule que celle-ci doit être écrite et motivée, énonçant les faits et considérations de droit qui en constituent le fondement.

En l’espèce, la décision contestée comporte toutes les mentions relatives à la situation administrative et aux motifs justifiant le placement en rétention, ce qui écarte le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.

Sur la légalité interne de la décision de placement en rétention

La légalité interne de la décision de placement en rétention est également contestée, notamment sur la base de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure.

Selon l’article L.743-1 du CESEDA, un placement en rétention doit être justifié par la nécessité de prendre des mesures pour organiser le retour de l’intéressé.

Il doit être la solution subsidiaire lorsque d’autres mesures sont suffisantes pour garantir l’exécution de la décision.

La personne retenue soutient qu’elle présente des garanties de représentation, mais l’administration a établi qu’elle ne dispose pas de telles garanties, notamment en raison de manquements antérieurs à ses obligations de pointage.

De plus, l’article L.741-6 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention soit fondée sur des éléments concrets et actuels, ce qui n’est pas le cas ici.

Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention sont écartés.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

La question de la prolongation de la mesure de rétention est soulevée par l’autorité administrative, qui demande une prolongation de vingt-six jours.

L’article L.743-13 du CESEDA précise que la personne retenue doit remplir certaines conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, notamment la présentation d’un passeport et d’une adresse fixe en France.

En l’espèce, la personne retenue ne remplit pas ces conditions, n’ayant pas de passeport à présenter et n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence.

Les autorités administratives ont également engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui justifie la prolongation de la rétention.

Aucun élément dans le dossier ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de la rétention, ce qui conduit à autoriser cette prolongation pour une durée de vingt-six jours.

Ainsi, la décision de prolongation est conforme aux dispositions du CESEDA et ne nécessite pas d’examen supplémentaire concernant la menace pour l’ordre public.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 février 2025 à 15 heures 00

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 5 février 2025 à 11 Heures 24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/449;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2025 reçue et enregistrée le 05 Février 2025 à 15 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.

[G] [Z]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [Z] été entendu en ses explications ;

Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP et RG 24/449, sous le numéro RG unique N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP.

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans a été prise et notifiée à Monsieur [G] [Z] le 24 septembre 2023, cette décision fait suite à un précédent arrêté d’assignation à résidence pris par la préfète du Rhône le 22 avril 2023, le contraignant à sa présenter à la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine, pour lequel a été dressé un procès-verbal de carence à présentation le 22 mai 2023

Par décision en date du 02 février 2025 notifiée le 02 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 février 2025.

Par requête en date du 04 février 2025, reçue le 05 février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours

I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Par requête en date du 03 février 2025, reçue le 05 février 2025, Monsieur [G] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Monsieur [G] [Z] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.

Les moyens de légalité externe

L’incompétence de l’auteur de l’acte

Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA

Le préfet compétent peut déléguer sa signature. Cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture.

En l’espèce le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.

Vice de Forme

En vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; elle doit être écrite et motivée.

Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement.

En l’espèce la décision de placement en rétention querellée comporte toutes mentions relatives à sa situation administrative, domiciliaire, professionnelle, familiale, fusse pour les écarter s’agissant de sa domiciliation. Elle indique également les motifs présidant à son analyse relativement à la menace à l’ordre public que son comportement constituerait.

Dès lors il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation.

Monsieur [G] [Z] fait grief à la Préfète du Rhône de ne pas avoir procédé à un examen sérieux et loyal de sa situation, relativement à l’existence de ses garanties domiciliaires, en indiquant qu’il ne justifiait pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire français alors même qu’il fait état d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, de son hébergement sur le territoire ainsi que d’un emploi licite.

Pour en justifier, Monsieur [G] [Z] verse aux débats une photocopie d’une pièce d’identité au nom de [N] [U], un avis d’échéance de loyer d’Est Métropole HABITAT – territoire centre [Localité 6], pour un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6], au nom de monsieur et madame [F] [N] et [R], un courrier du 04 février 2025 de madame [U] indiquant l’héberger à son domicile, [Adresse 2] à [Localité 6] depuis 3 ans, des bulletins de paie de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, des ordonnances et un arrêt de travail.

Il en résulte des informations contradictoires relativement à la domiciliation de monsieur [G] [Z].

Alors qu’il déclarait lors de son audition vivre chez sa cousine [Adresse 3] à [Localité 6], il indiquait au médecin qui lui délivrait un arrêt de travail, le 05 avril 2023, demeurer [Adresse 1] dans le [Localité 4], tandis que madame [U] attestait l’héberger depuis février 2022, [Adresse 2] à [Localité 6].

En outre il déclarait n’avoir aucune attache familiale.

Au regard de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans notifiée à Monsieur [G] [Z] le 24 septembre 2023, il ne pouvait justifier d’une situation professionnelle régularisable, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’administration française de ne pas avoir pris attache avec son employeur.

La légalité d’un acte administratif s’appréciant au jour de son édiction, faute pour l’intéressé d’avoir porté à la connaissance des services de la préfecture du Rhône ces informations en temps utile, il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Dès lors il ne sera pas fait droit au moyen tiré du défaut examen sérieux et loyal de la situation de l’intéressé.

Les moyens de légalité interne

– L’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention :
Un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu et ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Monsieur [G] [Z] indique présenter des garanties de représentations, en ce qu’il serait domicilié [Adresse 3] à [Localité 6]. Outre que cette information n’a pu être vérifiée, qu’aucune pièce probante ne vient l’étayer, il convient de relever qu’il s’agit de la troisième adresse à laquelle l’intéressé est susceptible d’être hébergé.

Au contraire l’administration établi que monsieur [G] [Z] ne dispose pas de garantie de représentation suffisante pour justifier d’une assignation à résidence, étant précisé qu’il a précédemment manqué à ses obligations, en ne se présentant pas à la direction zonale de la police aux frontières comme il en avait l’obligation selon arrêté d’assignation à résidence notifié le 22 avril 2023, et le 23 septembre 2023, cette carence se répétant, selon procès-verbal dressé le 22 mai 2023 et le 25 septembre 2023.

Monsieur [G] [Z] expose que ces absences étaient dues à son état de santé, pour autant les documents produits et notamment les ordonnances faisant état de prescription médicamenteuse d’antibiotique, d’antalgique et de lotion pour un bain de bouche ne permettent pas de considérer qu’il n’était pas en mesure de se rendre aux rendez-vous de pointage auxquels il était astreint.

Monsieur [G] [Z] ne démontre pas en quoi cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ne justifiant ni d’une résidence, ni d’un lien familial stable, la simple déclaration de domiciliation commune, au demeurant sujette aux interrogations précitées et en tout état de cause non établie, ne suffisant pas à caractériser cette relation.

Entré illégalement sur le territoire national, ne justifiant que de trois mois d’activité, alors qu’il était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, il ne peut prétendre à une régularisation de sa situation par le simple fait de bénéficier d’un emploi.

En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens de nullité tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention

L’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Monsieur [G] [Z], qui reconnaît avoir été interpellé à plusieurs reprises par les forces de l’ordre pour diverses infractions, relève une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.

Si l’absence de condamnation pénale n’exclue pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, laquelle procède d’une logique préventive, la réalité de cette menace doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. C’est une appréciation in concreto selon la technique du « faisceau d’indices ».

En l’espèce la production de relevés FAED mentionnant la signalisation de monsieur [G] [Z] au titre de différents faits délictueux, sous cette identité ou sous celle d’alias, sans la remise des procédures afférentes, ne permet pas de caractériser un telle menace.

Pareillement la procédure à l’origine de l’interpellation de monsieur [G] [Z] n’est pas de nature à considérer la présence de ce dernier sur le territoire national comme une menace pour l’ordre public, s’agissant de la détention par l’intéressé d’un couteau suisse, multifonction, remis spontanément et détruit depuis sur instruction du procureur de la République.

Il s’agit donc d’une erreur manifeste d’appréciation commise au regard de la menace pour l’ordre public, laquelle n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure, la rétention étant justifiée par les diligences nécessaires pour permettre la reconduction de l’intéressé en Algérie.

II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Par requête en date du 09 Janvier 2025, reçue le 09 Janvier 2025 à 14h51, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

La personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France, outre qu’il n’a pas respecté une récente assignation à résidence selon procès verbal de carence du 25 septembre 2023.

Les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités Algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 02 février 2025..

A ce stade de la rétention aucun élément ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.

Dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [G] [Z] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence ni d’une adresse fixe sur le territoire français.

En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP et RG 24/449, sous le numéro RG unique N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP ;

DECLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [Z] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

REJETONS les demandes présentées par Monsieur [G] [Z] ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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