Prolongation de la rétention administrative pour faciliter l’éloignement d’un ressortissant algérien.

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Prolongation de la rétention administrative pour faciliter l’éloignement d’un ressortissant algérien.

L’Essentiel : Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un étranger de nationalité algérienne, désigné ici comme un intéressé. Le Préfet du Pas-de-Calais a prononcé une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2024. Le 8 janvier 2025, le Préfet a ordonné le placement de l’intéressé en rétention administrative pour quatre jours. Une requête a été déposée le 5 février 2025 pour prolonger cette rétention. Le représentant de la Préfecture a justifié cette demande par la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’intéressé.

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un étranger de nationalité algérienne, désigné ici comme un intéressé. Ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le représentant de l’autorité administrative, le Préfet du Pas-de-Calais, le 12 janvier 2024. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour.

Placement en Rétention Administrative

Le 8 janvier 2025, le Préfet a également ordonné le placement de l’intéressé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, notification qui a eu lieu le jour même. Par la suite, une requête a été déposée le 5 février 2025, demandant une prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours, en raison de la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale.

Assistance Juridique et Observations

L’intéressé a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, déclarant son intention de retourner en Algérie, mais pas dans les conditions imposées par les autorités. Il a mentionné qu’il préférait récupérer ses documents de voyage en Belgique avant de partir. L’avocat commis d’office a confirmé qu’aucune irrégularité de procédure n’avait été relevée.

Demande de Prolongation de Rétention

Le représentant de la Préfecture a justifié la demande de prolongation de la rétention administrative par la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’intéressé, un rendez-vous consulaire étant prévu. L’intéressé a exprimé son refus de quitter le territoire sous escorte policière, affirmant qu’il n’était pas un terroriste.

Motifs de la Décision

Conformément à l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le magistrat a examiné les conditions de prolongation de la rétention. Il a été conclu que l’administration était en attente d’un laissez-passer consulaire, ce qui justifiait la prolongation de la rétention. L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure d’éloignement, des mesures de surveillance ont été jugées nécessaires.

Décision de Prolongation

En conséquence, le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de trente jours, à compter de l’échéance de la précédente période. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

Il est également précisé que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

L’article L. 743-9 du CESEDA précise que l’étranger en rétention administrative doit être informé de ses droits. L’intéressé, assisté d’un avocat, doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

Il est essentiel que l’intéressé soit conscient de ses droits, notamment le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas dans cette affaire avec l’assistance de Me Marlène LESSART.

L’article mentionne également que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, ce qui implique que des mesures de surveillance peuvent être nécessaires si l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’intéressé. En vertu de l’ordonnance rendue, l’autorité administrative est autorisée à retenir l’intéressé pour une durée maximale de trente jours supplémentaires.

Cette prolongation est justifiée par la nécessité d’attendre un laissez-passer consulaire des autorités algériennes, ce qui est une condition préalable à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Il est également important de noter que l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par courrier électronique, au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI.

Seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation peut être exécutée pendant la période d’appel, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/194
Appel des causes le 06 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00532 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DX5

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [N] [M] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [T]
de nationalité Algérienne
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 janvier 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 12 janvier 2024 à 19h20.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 8 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 8 janvier 2025 à 14h30 .

Par requête du 05 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 11h16 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerai retourner en Algérie mais pas de cette façon là. J’accepte d’y retourner par mes propres moyens. J’ai mes documents de voyage en Belgique chez ma soeur. J’irai les récupérer et je repars en Algérie.

Me Marlène LESSART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour permettre la délivrance du laissez-passer consulaire. Un rendez-vous consulaire est prévu pour demain.

L’intéressé : je ne veux pas rentrer en Algérie avec des policiers autour de moi. Je veux repartir avec mes papiers, mes affaires. Je ne suis pas un terroriste.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio

décision rendue à 11h01
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00532 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DX5

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,


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