L’Essentiel : Dans le cadre d’une audience publique, un juge a rappelé à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette audience a vu la participation d’un avocat représentant la personne retenue, ainsi qu’un avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le conseil de la personne retenue a soulevé une irrégularité liée à l’absence de notification de la décision du tribunal administratif. Cependant, il a été établi que la décision était bien présente dans le dossier, conduisant à la déclaration de régularité de la procédure. Le juge a finalement ordonné une prolongation de la rétention.
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Contexte de l’affaireDans le cadre d’une audience publique, un juge a rappelé à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette audience a vu la participation d’un avocat représentant la personne retenue, ainsi qu’un avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Régularité de la procédureLe conseil de la personne retenue a soulevé une irrégularité liée à l’absence de notification de la décision du tribunal administratif concernant l’obligation de quitter le territoire français. Cependant, il a été établi que la décision du tribunal administratif, qui rejetait le recours, était bien présente dans le dossier et notée sur le registre, ce qui a conduit à la déclaration de régularité de la procédure. Recevabilité de la requêteLe conseil de la personne retenue a également contesté la recevabilité de la requête en raison du défaut de production de la notification de la décision du tribunal administratif. Néanmoins, le juge a déterminé que cette pièce n’était pas nécessaire, car le jugement était déjà joint à la procédure, rendant ainsi la requête recevable. Demande de prolongation de la rétentionAprès examen des éléments du dossier, le juge a jugé la procédure recevable et régulière. Il a noté que, selon la législation, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation. Bien que le conseil ait critiqué l’absence d’une audition consulaire, le juge a conclu que les diligences de l’administration étaient satisfaisantes, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Décision finaleEn conséquence, le juge a rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés, a déclaré la requête recevable et la procédure régulière. Il a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours, à compter du 5 février 2025, dans un centre de rétention administrative. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la rétention administrative ?La légalité de la rétention administrative est examinée par le juge, qui agit en tant que gardien de la liberté individuelle. Selon l’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention administrative est une mesure qui doit être justifiée par des raisons précises, notamment la nécessité d’assurer l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Il est également stipulé que la rétention ne peut excéder une durée maximale, sauf prolongation justifiée par des circonstances particulières. Dans le cas présent, le juge a constaté que la procédure de rétention était régulière et que les droits de la personne retenue avaient été respectés, ce qui a conduit à la décision de prolonger la rétention. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête en contestation de la rétention ?La recevabilité d’une requête en contestation de la rétention est régie par l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il est précisé que le caractère utile des pièces est apprécié in concreto par le juge. Dans cette affaire, le conseil du retenu a soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production de la notification de la décision du tribunal administratif. Cependant, le juge a considéré que cette pièce n’était pas nécessaire, car le jugement était déjà joint à la procédure, rendant ainsi la requête recevable. Quelles sont les implications de l’absence d’audition consulaire dans le cadre de la rétention ?L’absence d’audition consulaire peut soulever des questions sur la régularité de la procédure de rétention. L’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de procéder à une audition consulaire dans le cadre de la rétention. Dans le cas présent, bien qu’une audition consulaire ait été prévue, il n’a pas été prouvé qu’elle ait eu lieu. Le juge a noté que l’absence de mention de cette audition sur le registre pourrait indiquer qu’elle n’a pas été réalisée. Cependant, il a également souligné que l’administration avait effectué des diligences suffisantes en relançant le consulat à plusieurs reprises, ce qui a été jugé satisfaisant au regard des exigences légales. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention ?Les droits de la personne retenue pendant la rétention sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. Elle peut également communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, elle a le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate tout au long de la procédure de rétention. |
N° RG 25/00469 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Février 2025
Dossier N° RG 25/00469
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE , greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 mai 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. Monsieur X se disant [M] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. Monsieur X se disant [M] [S], notifiée à l’intéressé le 07 janvier 2025 à 02h23 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. Monsieur X se disant [M] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 14 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 février 2025, reçue et enregistrée le 05 février 2025 à 08h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur Monsieur X se disant [M] [S], né le 14 Avril 1994 à [Localité 24], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
– Me N’DIAYE Alexis (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. Monsieur X se disant [M] [S];
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de notification de la décision du tribunal adminsitratif statuant sur la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que par décision du 11 janvier 2025 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours opéré à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2023, que le contentieux relatif à la notification de la décision n’appartient pas au magistrat du siège, qu’il résulte de la procédure que la décision est d’une part présente au dossier et d’autre part noté sur le registre, que dès lors, aucune irrégularité n’est démontrée, que la procédure sera déclarée régulière et le moyen rejeté ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requeête du fait du défaut de production au titre des pièces justificatives utiles de la notification de la décision du tribunal administratif au retenu,;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, au regard des éléments précédemment évoqués, la pièce relative à la notification du jugement du TA statuant sur un recours à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français à l’intéressé ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile, et ce dès lors que le jugement lui est joint à la procédure, que dès lors la requête sera déclarée régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences opérées par l’adminsitration en ce qu’aucun élément n’est produit quant à la tenue ou non de l’audition consulaire, que cette dernière n’est pas indiqué sur le registre induisant la non réalisation et le report sans autre explication de cette audition ;
Attendu qu’il résulte de la procédure qu’une audition consulaire était en effet prévue le 23 janvier 2025 , qu’aucun élément ne permet de savoir si cette audition a eu lieu, que pour autant l’absence de mention de cette audition sur le registre permet en effet de privilégier l’absence de tenue d’audition, que l’argument émis par la préfecture d’une réalisation de cette audition en raison d’une mention de cette audition dans un tableau lors des relances opérées par l’adminsitration pour connaitre le résultat de la demande de reconnaissance ne saurait prospérer dès lors que cette mention est d’ores et déjà inscrite lors de la relance du 20 janvier 2025 ;
que pour autant, il ne saurait être tiré de ce défaut d’audition, la conclusion d’un défaut de diligences dès lors qu’une identification sur dossier est en cours suite à l’envoi des empreintes au format NIST et que l’adminsitration a relancé par trois fois les 20 et 27 janvier 2025 et encore le 3 février 2025, le consulat tunisien, que ces diligences seront considérées comme satisfactoires aux conditions d el’article L744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés ;
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. Monsieur X se disant [M] [S], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [23], le 06 Février 2025 à 15 h 19
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19], [Localité 17] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 06 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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