L’Essentiel : Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un demandeur, a été placé en rétention administrative par la préfecture des Hauts-de-Seine. Ce placement a été notifié le 30 janvier 2025, en même temps qu’une obligation de quitter le territoire français. Le demandeur, de nationalité philippine, a contesté cette décision par le biais d’une requête. Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a rejeté les moyens soulevés par le demandeur, confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention. En conclusion, le tribunal a statué en faveur de la préfecture, confirmant la légalité du placement en rétention administrative du demandeur.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, désigné comme un demandeur, a été placé en rétention administrative par la préfecture des Hauts-de-Seine. Ce placement a été notifié le 30 janvier 2025, en même temps qu’une obligation de quitter le territoire français. Le demandeur, de nationalité philippine, a contesté cette décision par le biais d’une requête. Procédure judiciaireLe 3 février 2025, un juge du tribunal judiciaire a examiné la requête du demandeur et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. Le demandeur a alors interjeté appel de cette ordonnance, demandant son annulation ou, à défaut, sa réformation et la fin de sa rétention. Il a soulevé plusieurs moyens, notamment la violation de ses droits fondamentaux et l’absence d’interprète lors de l’audience. Arguments du demandeurLe demandeur a fait valoir que la notification simultanée des décisions préfectorales était irrégulière et que le temps de trajet pour son transfert avait été excessif. Il a également contesté l’absence d’un interprète dans sa langue maternelle lors de l’audience, arguant que cela lui avait porté préjudice. Réponse de la préfectureLa préfecture, représentée par un avocat, a contesté les arguments du demandeur et a demandé la confirmation de la décision de placement en rétention. Elle a soutenu que le placement était justifié et que les délais de transport étaient raisonnables compte tenu des conditions de circulation. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a rejeté les moyens soulevés par le demandeur. Il a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les notifications avaient été effectuées correctement et que le temps de trajet ne constituait pas un obstacle à l’exercice des droits du demandeur. ConclusionEn conclusion, le tribunal a statué en faveur de la préfecture, confirmant la légalité du placement en rétention administrative du demandeur. Ce dernier a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. » Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 précise qu’à peine d’irrecevabilité, « la déclaration d’appel est motivée. » Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable. Sur la notification simultanée des décisions préfectoralesLe demandeur soutient que la procédure est irrégulière car la décision de placement en rétention administrative et l’obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiées simultanément. Le premier juge a constaté que « la lecture des documents remis à l’intéressé a été terminée à 11h50, heure à laquelle l’intéressé a pu apposer sa signature sur les documents remis après en avoir pris connaissance. » Il a donc été jugé que cela ne constituait pas une notification unique, mais bien deux notifications distinctes. Ainsi, ce moyen a été rejeté. Sur la durée injustifiée des temps de trajet entre le commissariat et le CRALe demandeur a contesté la durée du trajet entre le commissariat et le centre de rétention administrative (CRA), qui a duré presque 3 heures. Le premier juge a retenu que « le placement en LRA était justifié par le fait qu’il convenait d’attendre qu’une place se libère en centre de rétention administrative. » Concernant le temps de trajet, il a été jugé qu’il n’y avait pas d’excès, compte tenu de la circulation en Île-de-France et du temps nécessaire pour préparer le véhicule. De plus, il n’a pas été démontré que cette durée ait entravé l’exercice des droits du demandeur. Ces moyens ont donc été écartés. Sur l’absence d’interprète lors de l’audienceLe demandeur a affirmé que sa langue maternelle est le tagalog et qu’il n’a pas eu d’interprète dans cette langue lors de l’audience. Cependant, il a été assisté d’un interprète en langue anglaise. Le tribunal a noté que le demandeur a accepté de ne pas être assisté d’un interprète en tagalog, ce qui signifie qu’il ne justifie d’aucun grief. En conséquence, l’ordonnance a été confirmée. ConclusionLe tribunal a statué publiquement et contradictoirement, déclarant le recours recevable en la forme, rejetant les moyens soulevés et confirmant l’ordonnance entreprise. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément à l’article R 743-20 du CESEDA. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7UZ
Du 05 Février 2025
ORDONNANCE
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [H] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [N] [V]
né le 20 Février 1978 à [Localité 4] (PHILIPPINES)
de nationalité Philippinoise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d’office et de M. [O] [X] , interprète en langue anglaise, mandaté par la STI et ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de des Hauts de Seine le 30 janvier 2025 à M. [N] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 30 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 janvier 2025 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 31 janvier 2025 par M. [N] [V] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4 février 2025 à 12 h17, M. [N] [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2025 à 14 h 52, qui lui a été notifiée le même jour à14 h 52, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/252 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/254, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-la violation de ses droits fondamentaux,
-la notification simultanée des décisions préfectorales,
-l’information du procureur du placement en LRA,
-l’absence de nécessité de son placement en LRA,
-le temps de son transfert jusqu’au CGR a excédé le temps strictement nécessaire à sa conduite,
-l’absence d’interprète lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
– l’absence de salle d’audience attribuée au ministère de la justice,
-absence de justification par l’administration des diligences nécessaires au placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’absence de salle d’audience attribuée au ministère de la justice, de l’information du procureur du placement en LRA, de l’absence des diligences de l’administration.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [N] [V] a indiqué que sa famille était en France, qu’il était marié et père de 4 enfants.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification simultanée des décisions préfectorales
M. [V] estime que la procédure est irrégulière en faisant valoir que la décision de placement en rétention administrative et l’obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiées simultanément le 30 janvier 2025 à 11h50.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il découle des éléments communiqués que la lecture des documents remis à l’intéressé a été terminé à 11h50, heure à laquelle l’intéressé a pu apposer sa signature sur les documents remis après en avoir pris connaissance et qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une notification unique de plusieurs documents qui lui ont été présentés au fur et à mesure.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la durée injustifiée des temps de trajet entre le commissariat d'[Localité 3] et le LRA et entre le LRA et le CRA
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il résultait des éléments communiqués par la préfecture que le placement en LRA était justifié par le fait qu’il convenait d’attendre qu’une place se libère en centre de rétention administrative.
S’agissant du temps de trajet qui aurait été trop long pour aller au CRA, si effectivement il a duré presque 3 heures, c’est à bon droit que le premier juge a retenu son absence d’excès compte tenu de la circulation en Ile de France et du temps nécessaire pour préparer le véhicule.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la durée de trajet entre le commissariat d'[Localité 3] et le LRA ait entravé d’une quelconque façon l’exercice par l’intéressé de ses droits.
Ces moyens seront écartés.
Sur l’absence d’interprète lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
M. [V] qui soutient que sa langue maternelle est le tagalog affirme que bien qu’ayant demandé l’assistance d’un interprète dans cette langue, seul un interprète en langue anglaise était présent. Il estime que cette irrégularité lui a porté grief.
Il y a lieu de relever que M. [V] était assisté d’un interprète en langue anglaise.
Alors que M. [V] a accepté en cause d’appel de ne pas être assisté d’un interprète en tagalog mais en langue anglaise, il ne justifie d’aucun grief.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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