L’Essentiel : Dans cette affaire, un étranger, désigné ici comme un retenu, a été placé en rétention administrative suite à une décision du tribunal correctionnel. Lors de l’audience publique, le préfet, représenté par un avocat, a exposé les raisons de la rétention, tandis que le retenu, assisté de son conseil, a présenté ses explications. Le tribunal a examiné la requête de l’autorité administrative visant à prolonger la rétention du retenu pour une durée de vingt-six jours. En conclusion, le tribunal a déclaré la requête recevable, mais l’a rejetée, ordonnant qu’il n’y ait pas lieu à prolongation du maintien en rétention.
|
Contexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, désigné ici comme un retenu, a été placé en rétention administrative suite à une décision du tribunal correctionnel. Cette décision, datée du 26 juillet 2022, a entraîné une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, assortie d’une exécution provisoire. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties impliquées. Le préfet, représenté par un avocat, a exposé les raisons de la rétention, tandis que le retenu, assisté de son conseil, a également présenté ses explications. L’absence du procureur de la République a été notée. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la requête de l’autorité administrative visant à prolonger la rétention du retenu pour une durée de vingt-six jours. Il a été constaté que la requête était motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le tribunal a également vérifié la régularité de la procédure et de la rétention, confirmant que le retenu avait été informé de ses droits. Arguments de la défenseL’avocat du retenu a plaidé pour sa remise en liberté immédiate, arguant que la préfecture n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour évaluer la possibilité de son renvoi en Allemagne, où il avait déposé une demande d’asile. En revanche, l’avocat de la préfecture a soutenu que les diligences avaient été respectées, car le retenu avait été évalué après son audition. Analyse des diligences administrativesLe tribunal a souligné que l’administration doit démontrer qu’elle a exercé toutes les diligences nécessaires pour que le retenu ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il a été noté que la préfecture avait été informée de la demande d’asile du retenu en août 2024, mais n’avait pas pris les mesures appropriées pour actualiser sa situation avant son placement en rétention. Conclusion de la décisionEn conclusion, le tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, mais l’a rejetée. Il a ordonné qu’il n’y ait pas lieu à prolongation du maintien en rétention du retenu, tout en rappelant que ce dernier a l’obligation de quitter le territoire français. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des instructions sur la possibilité d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour s’assurer que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Ainsi, la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets démontrant que l’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour organiser le départ de l’étranger. Quels droits sont reconnus à l’étranger en rétention administrative ?L’article L. 742-2 du CESEDA précise que l’étranger en rétention administrative doit être informé de ses droits. Cet article énonce : « L’étranger placé en rétention administrative est informé, dans une langue qu’il comprend, des motifs de sa rétention, de ses droits et des voies de recours. » De plus, les articles L. 743-9 et L. 743-24 du même code renforcent cette obligation d’information, garantissant que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir dès son arrivée au lieu de rétention. Il est donc impératif que l’administration respecte ces dispositions pour assurer la protection des droits de l’étranger. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L. 741-3 du CESEDA impose à l’administration des obligations précises concernant la rétention administrative. Cet article stipule que : « L’administration doit rechercher concrètement les diligences accomplies pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Cela implique que l’administration doit produire des pièces justifiant les diligences effectuées, en fonction de la situation de l’étranger. En cas de non-respect de ces obligations, comme dans le cas de l’étranger en question, la prolongation de la rétention peut être contestée et rejetée par le juge. Quels recours sont disponibles pour l’étranger en rétention administrative ?L’article L. 742-10 du CESEDA stipule que l’étranger a l’obligation de quitter le territoire français, mais il a également le droit de contester les décisions le concernant. L’étranger peut faire appel de la décision de prolongation de sa rétention administrative devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par télécopie, au greffe de la cour d’appel. Il est essentiel que l’étranger soit informé de ces possibilités de recours pour garantir son droit à un procès équitable. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 février 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [O] [K]
né le 28 Décembre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [O] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel du MANS en date du 26 juillet 2022 a condamné [N] [O] [K] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le 31 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 31 Janvier 2025 , reçue le 31 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de Monsieur [O] [K] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicitant sa remise en liberté immédiate ; qu’il estime que la Préfecture n’a pas exercé toutes diligences utiles dès lors qu’elle ne pouvait écarter la possibilité qu’il soit renvoyé en Allemagne, à charge pour elle de procéder à une nouvelle audition de Monsieur [O] [K] et de soumettre ses empreintes à la borne EURODAC dès lors qu’il a déclaré avoir déposé une demande d’asile en Allemagne le 06 août 2024, ce qui n’a pas été réalisé alors qu’il s’agissait d’une diligence utile, en violation de l’article L741-3 du CESEDA ;
Attendu que le conseil de la Préfecture précise que suite à son audition le 06 août 2024, Monsieur [O] [K] a fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa situation le 18 janvier 2025, de sorte que les diligences utiles sont bien rapportées, ce dernier n’ayant pas fait référence à sa demande d’asile à ce moment-là ;
Attendu que les conclusions en défense ont été valablement déposées préalablement à l’audience et adressées au conseil de la Préfecture, ce qui n’est pas contesté ; qu’il ne résulte de leur examen aucune irrégularité de forme susceptible d’être retenue, le débat contradictoire ayant été au surplus respecté à l’audience ;
Attendu qu’aux termes de l’article L743-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que le placement en centre de rétention administrative de Monsieur [O] [K] intervient concomitamment à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 5] ; qu’il avait, alors qu’il était encore incarcéré, fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité le 06 août 2024 ; que dans ce cadre, il avait déclaré être informé qu’après analyse de ses déclarations, la Préfecture du RHONE pouvait mettre en oeuvre et/ou à exécution une mesure d’éloignement à son encontre ; qu’il avait alors formulé les observations suivantes : “j’ai une fille en FRANCE, [M] [C], née le 19/12/2021 [Localité 2] que j’ai eue avec Madame [C] [J] ; c’est pourquoi je souhaite rester en FRANCE et régulariser ma situation. J’ai fait une erreur, mais je promets de respecter la loi. Je veux m’occuper de ma fille maintenant. Je précise que j’ai fait une demande d’asile en ALLEMAGNE, mais je préfererais rester en FRANCE pour ma fille” ;
Qu’il en résulte que l’autorité préfectorale était expressément informée du dépôt par Monsieur [O] [K] d’une demande d’asile en ALLEMAGNE depuis le 06 août 2024 ;
Qu’il doit en être déduit que si la consultation de la borne EURODAC constitue une simple faculté de l’autorité préfectorale qui n’est tenue que d’une obligation de moyens, il n’en demeure pas moins qu’elle était informée dès le 06 août 2024, soit plus de 5 mois avant le placement envisagé en rétention de l’intéressé, dont elle connaissait au surplus la date prévisible de levée d’écrou, du dépôt d’une demande d’asile réalisé en ALLEMAGNE, ce qui aurait a minima dû la conduire à actualiser sa situation en procédant à une audition de l’intéressé et non à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité qui ne porte pas précisément sur sa situation administrative ; qu’elle aurait également pu justifier d’une consultation de la borne EURODAC pour faciliter le cas échéant une demande de transfert et procéder à toute diligence utile ; que dès lors, en ne procédant pas à une audition de l’intéressé concomitamment à sa levée d’écrou afin d’actualiser sa situation administrative, en ne produisant en tout état de cause pas au débat la précédente audition de l’intéressé, et en ne consultant pas la borne EURODAC, la Préfecture n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L741-3 du CESEDA ; qu’elle disposait d’un délai conséquence pour ce faire dès lors que l’information a été portée à sa connaissance le 06 août 2024 ;
Que dans ces conditions, la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K] doit être rejetée ;
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la REJETONS ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [N] [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [O] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Laisser un commentaire