L’Essentiel : Dans cette affaire, une préfecture a engagé une procédure de rétention administrative à l’encontre d’un étranger, désigné ici comme la personne retenue. Cette procédure a été initiée suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée à l’étranger, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans. Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de la personne retenue, assistée par son avocat. Le représentant de la préfecture a également été entendu. Le juge a constaté que la préfecture n’avait pas produit de preuves suffisantes pour démontrer que toutes les diligences nécessaires avaient été effectuées dans les délais impartis.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, une préfecture a engagé une procédure de rétention administrative à l’encontre d’un étranger, désigné ici comme la personne retenue. Cette procédure a été initiée suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée à l’étranger, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans. Déroulement des débatsLors de l’audience, le juge a rappelé les droits de la personne retenue, qui était assistée par son avocat. Le représentant de la préfecture a également été entendu, tout comme l’étranger, qui a fourni ses explications. L’avocat de la personne retenue a plaidé pour sa remise en liberté immédiate, arguant que la préfecture n’avait pas respecté les délais nécessaires pour organiser son éloignement. Motifs de la décisionLe juge a examiné la requête de la préfecture pour prolonger la rétention de l’étranger. Il a constaté que la préfecture avait saisi les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer, mais n’avait pas produit de preuves suffisantes pour démontrer que toutes les diligences nécessaires avaient été effectuées dans les délais impartis. En conséquence, le juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré la requête de la préfecture recevable, mais a jugé la procédure régulière tout en rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative. L’étranger a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête de prolongation de la rétention administrative ?La recevabilité de la requête de prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l’espèce, la requête de l’autorité administrative a été jugée recevable car elle remplissait toutes ces conditions. En effet, il a été constaté que la requête était accompagnée de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, ce qui confirme sa conformité aux exigences légales. Ainsi, la requête de prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable par le juge. Quelles sont les irrégularités pouvant être soulevées lors de la prolongation de la rétention ?L’article L. 743-11 du CESEDA précise qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation, sous peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Cela signifie que les parties ne peuvent pas contester des irrégularités qui auraient pu se produire lors de la première prolongation de la rétention administrative lors de la demande de prolongation suivante. Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue avait été pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, et qu’elle avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Ainsi, aucune irrégularité n’a été soulevée qui aurait pu affecter la régularité de la procédure. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont énoncées à l’article L. 742-4 du CESEDA. Cet article stipule que le magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans certains cas spécifiques. Ces cas incluent : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l’obstruction volontaire à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de divers facteurs, tels que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou l’absence de moyens de transport. Dans le cas présent, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, mais n’a pas produit de preuves suffisantes pour justifier que toutes les diligences nécessaires avaient été effectuées dans les délais impartis. Ainsi, la requête de prolongation de la rétention a été rejetée en raison de l’absence de justification des diligences nécessaires. Quelles sont les conséquences du rejet de la requête de prolongation de la rétention ?Le rejet de la requête de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de la personne retenue. En vertu de la décision rendue, la personne retenue ne peut pas être maintenue en rétention au-delà de la période initiale, ce qui signifie qu’elle doit être libérée ou assignée à résidence. Le juge a également précisé que la procédure diligentée à l’encontre de la personne retenue était régulière, mais que la requête de prolongation ne satisfaisait pas aux exigences des articles du CESEDA mentionnés dans la décision. Ainsi, la personne retenue a été informée de la possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de vingt-quatre heures, ce qui lui permet de contester la décision de rejet de la prolongation de sa rétention. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 février 2025 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [Z] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Février 2025 reçue et enregistrée le 03 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
ARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [W]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [Z] [W] le 21 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 05 janvier 2025 notifiée le 05 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 09/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Février 2025 , reçue le 03 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [W] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicitant sa remise en liberté immédiate ; qu’il estime que la Préfecture n’a pas réalisé l’ensemble des diligences utiles et nécessaires pour permettre l’éloignement de Monsieur [W], en méconnaissant les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que les empreintes et photographies de la personne retenue ont été effectivement transmises dans le délai de 30 jours ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que les diligences effectuées et rapportées au débat sont suffisantes, n’étant tenue qu’à une obligation de moyen ; qu’il rajoute que le 05 janvier, la Préfecture a annoncé au consulat qu’un courrier complémentaire lui sera transmis pour l’identification de la personne retenue ;
Attendu que les conclusions en défense ont été valablement déposées préalablement à l’audience et adressées au conseil de la Préfecture ; qu’il ne résulte de leur examen aucune irrégularité de forme susceptible d’être retenue, le débat contradictoire ayant été au surplus respecté à l’audience ;
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 05 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elle a précisé dans son mail transmis à 15h12 le 05 janvier 2025 qu’elle ferait parvenir au Consulat par courrier recommandé “l’ensemble des éléments nécessaires son identification” ; qu’elle produit par ailleurs l’accusé de réception du courrier transmis au Consulat d’Algérie à [Localité 3] revenu distribué le 16 janvier 2025 ; que n’est pas produit au débat le courrier de transmission au Consulat d’Algérie, que la Préfecture indique dans sa requête avoir transmis le 09 janvier 2025 ;
Qu’il n’est fait état, ni dans la procédure, ni à l’audience, d’un obstacle insurmontable rencontré par la Préfecture pour verser au débat le document permettant au juge d’exercer son contrôle sur la teneur des diligences accomplies, et précisément sur la date d’envoi initial, le contenu du courrier transmis au Consulat d’Algérie, afin notamment de s’assurer de la transmission des empreintes et photographies de l’intéressé, pièces incontournables pour faciliter son identification ; qu’il n’est par ailleurs pas fait état d’une procédure antérieure ayant abouti à la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes, qui aurait permis à la Préfecture d’estimer que cette diligence n’était pas utile ni nécessaire ;
Que dès lors, en l’absence de production du courrier litigieux, le juge ne peut s’assurer que les démarches nécessaires à l’organisation de son éloignement auraient été effectuées en temps utile par la Préfecture, en tout cas dans les meilleurs délais ; que partant, il ne peut être affirmé que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien ne serait pas imputable à l’autorité préfectorale, faute de justifier de l’intégralité de ses diligences nécessaires à l’examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire dans le temps strictement nécessaire, notamment de l’envoi de tout élément susceptible de permettre dans les meilleurs délais l’identification de la personne dont la nationalité est recherchée ;
Attendu qu’en conséquence, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA. Elle sera rejetée.
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [Z] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [W] régulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [Z] [W] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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