L’Essentiel : La requête de l’autorité administrative, datée du 02 février 2025, vise à prolonger la rétention d’un étranger, actuellement maintenu en rétention administrative, pour une durée de vingt-six jours. Le préfet, représenté par un avocat, a été préalablement avisé. L’étranger, un ressortissant roumain, est assisté par son avocat lors de l’audience, avec un interprète assermenté présent. Le juge a rappelé les droits de l’étranger, qui a contesté sa rétention. Après examen, le juge a constaté une erreur manifeste d’appréciation dans la procédure. La demande de prolongation est devenue sans objet suite à la décision de mise en liberté de l’étranger.
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Contexte de la DemandeLa requête de l’autorité administrative, datée du 02 février 2025, vise à prolonger la rétention d’un étranger, actuellement maintenu en rétention administrative, pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00409. Parties ImpliquéesLe préfet du Rhône, représenté par un avocat, a été préalablement avisé. L’étranger concerné, un ressortissant roumain, est assisté par son avocat lors de l’audience. Un interprète assermenté en langue roumaine est également présent pour faciliter la communication. Déroulement des DébatsAu cours de l’audience, le juge a rappelé les droits de l’étranger en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que l’étranger lui-même, qui a fourni des explications concernant sa situation. Motifs de la DécisionLa décision de placement en rétention administrative a été contestée par l’étranger, qui a demandé sa remise en liberté. Le juge a examiné la régularité de la procédure et a constaté que l’autorité administrative n’avait pas suffisamment vérifié les garanties de représentation de l’étranger, ce qui a conduit à une erreur manifeste d’appréciation. Sur la Prolongation de la RétentionL’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention. Cependant, le juge a déclaré que cette demande était devenue sans objet suite à la décision de mise en liberté de l’étranger, qui ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Conclusion de la DécisionLe tribunal a ordonné la jonction des procédures et a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière. En conséquence, la mise en liberté de l’étranger a été ordonnée, et il a été rappelé que celui-ci a l’obligation de quitter le territoire français. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la décision de placement en rétentionLa question de la régularité de la décision de placement en rétention administrative est soulevée par la requête de l’intéressé, qui conteste cette décision. Selon l’article R. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la requête doit être transmise au greffe du tribunal dans un délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement. Cet article précise que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l’espèce, la requête de l’intéressé a été reçue dans le délai imparti et respecte les conditions de recevabilité. De plus, l’article R. 743-1 à R. 743-8 du CESEDA stipule que la procédure doit être régulière, ce qui implique que les pièces jointes à la requête doivent être mises à disposition de l’autorité administrative avant l’ouverture des débats. Il est donc établi que la procédure a été respectée, rendant la requête recevable. Sur le moyen du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéresséL’article L. 741-1 du CESEDA autorise l’autorité administrative à placer un étranger en rétention si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Cet article précise que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement doit être apprécié selon les critères de l’article L. 612-3, qui évalue la menace à l’ordre public que représente l’étranger. Dans le cas présent, l’autorité administrative a justifié le placement en rétention de l’intéressé en se basant sur l’absence de garanties de représentation. Cependant, il est noté que l’intéressé a fourni une adresse où il réside avec sa compagne et son fils, sans que cette information ait été vérifiée par les services compétents. De plus, la procédure ayant conduit à son placement en garde à vue a été classée sans suite, ce qui remet en question la justification de la menace à l’ordre public. Ainsi, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des garanties de représentation de l’intéressé, rendant la décision de placement en rétention irrégulière. Sur la prolongation de la mesure de rétentionLa question de la prolongation de la mesure de rétention est soulevée par la requête de l’autorité administrative. L’article L. 742-2 du CESEDA stipule que l’intéressé doit être informé de ses droits, ce qui a été respecté dans ce cas. L’article L. 743-9 précise que l’autorité administrative doit justifier la nécessité de la prolongation de la rétention, en démontrant que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Cependant, la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet suite à la décision de mise en liberté de l’intéressé. Ainsi, bien que la requête de prolongation ait été motivée et accompagnée des pièces justificatives requises, la décision de mise en liberté rend cette demande caduque. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KF7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à 16:30
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [D] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er fevrier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er fevrier 2025 à 15h06 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/411;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[D] [L]
né le 02 Décembre 1978 à [Localité 3] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [W] [C], interprète assermentée en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [L] été entenduen ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KF7 et RG 25/411, sous le numéro RG unique N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KF7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans édlai assortie d’une interdiction de circuler pour une durée de 2 ans a été notifiée à [D] [L] le 30 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2025 , reçue le 02 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er fevrier 2025, reçue le 1er fevrier 2025, [D] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [D] [L] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
– Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [D] [L] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
– Sur le moyen du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, ensemble de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L741-1du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Dans sa décision de placement en rétention prise le 30/01/2025, la préfecture du Rhône indique que [D] [L], de nationalité roumaine, dispose d’une carte nationale d’identité roumaine en cours de validité et déclare être domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], sans en apporter la preuve; ainsi, il ne présenterait pas selon l’administration de garanties de représentation suffisantes;
En l’espèce, force est de constater qu’en audition devant les services de police, [D] [L], ressortissant européen, a donné son adresse, en précisant qu’il vivait avec sa compagne et son fils, sans pour autant qu’aucune vérification sur ce point n’ait été réalisée; l’adresse, déclarée par l’interessé, est corroborée par son fils et n’est pas mise en doute par les services enquêteurs qui n’ont donc pas jugé utile de la vérifier;
Dans sa décision de placement en rétention prise le 30/01/2025, la préfecture du Rhône indique en outre que [D] [L] représenterait une menace pour l’ordre public;
En l’espèce, force est de constater que la procédure ayant justifié le placement en garde à vue de l’intéressé a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de LYON, l’infraction étant insufisamment caractérisée; en outre, si le rapport de consulation dactyloscopique joint à la procédure porte trace de plusieurs signalisations, ces signalisations sont anciennes tandis que l’on ne connait pas les suites réservées à la procédure ayan justifié la dernière signalisation, le 19/12/2023, pour des faits qualifiés de violences aggravées; dans ces conditions, l’existence d’une menace réelle, actuelle et sufisamment grave à l’ordre public n’apparait pas démontrée;
En conséquence, en ne procédant pas à une examen approfondi de la situation [D] [L], ressortissant européen, et en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciationet pris une mesure manifestement disproportionnée;
Il convient dès lors de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de que [D] [L] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2025, reçue le 02 Février 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
La prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KF7 et 25/411, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KF7 ;
DECLARONS recevable la requête de [D] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [D] [L] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [L] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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