Indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision immobilière

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Indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision immobilière

L’Essentiel : Un acheteur et une vendeuse ont conclu un pacte civil de solidarité le 6 juillet 2016, enregistré au Tribunal d’instance de Bobigny. De cette union est né un enfant en 2010. Le 3 mai 2021, le pacte a été dissous. Suite à cela, l’acheteur a assigné la vendeuse devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant une indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis. Le tribunal a jugé que la vendeuse était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 30 juin 2021, fixant son montant à 980 € par mois, et a condamné la vendeuse à verser une provision de 20.090 € à l’acheteur.

Contexte de l’Affaire

Un acheteur et une vendeuse ont conclu un pacte civil de solidarité le 6 juillet 2016, enregistré au Tribunal d’instance de Bobigny. De cette union est né un enfant en 2010. Par la suite, un acte notarié a permis à l’acheteur et à la vendeuse d’acquérir un bien immobilier en indivision, chacun détenant une moitié.

Dissolution du Pacte Civil de Solidarité

Le 3 mai 2021, le pacte civil de solidarité a été dissous par l’officier d’état civil. Suite à cette dissolution, l’acheteur a assigné la vendeuse devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant notamment une indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis.

Demandes de l’Acheteur

Dans ses conclusions, l’acheteur a demandé au tribunal de reconnaître sa compétence, de déclarer ses demandes recevables et fondées, et de juger que la vendeuse avait joui privativement du bien depuis le 30 juin 2021. Il a également demandé que l’indemnité d’occupation soit fixée à 1.260 € par mois, avec une part de 630 € due par la vendeuse à compter de cette date.

Arguments de l’Acheteur

L’acheteur a affirmé avoir quitté le domicile conjugal le 30 juin 2021 et a estimé la valeur locative du bien à 1.400 €, acceptant un abattement de 10 %. Il a soutenu que l’indivision était bénéficiaire. La vendeuse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond, considérant que les demandes de l’acheteur étaient fondées sur des articles pertinents du Code civil. Il a jugé que la vendeuse était redevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage privatif du bien depuis le 30 juin 2021.

Montant de l’Indemnité d’Occupation

Le tribunal a fixé la valeur locative à 1.400 € avec un abattement de 30 %, établissant ainsi l’indemnité mensuelle à 980 €. La vendeuse a été déclarée redevable d’une créance de 40.180 € pour la période allant du 30 juin 2021 au 30 novembre 2024.

Condamnation de la Vendeuse

La vendeuse a été condamnée à verser à l’acheteur une provision de 20.090 € pour la période mentionnée, ainsi qu’une somme mensuelle de 490 € à compter du 1er décembre 2024. Elle a également été condamnée aux dépens de l’instance.

Exécution Provisoire

La décision a été assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, permettant ainsi à l’acheteur de récupérer les sommes dues sans attendre la liquidation définitive de l’indivision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

La recevabilité de la procédure accélérée au fond est régie par l’article 1380 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Dans cette affaire, les conclusions du demandeur, un acheteur, visent expressément les articles 815-9 et 815-11 du Code civil.

Ainsi, ses demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions légales.

Sur l’indemnité due au titre de l’occupation du bien immobilier indivis

L’article 815-9 du Code civil stipule que :

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »

Il est précisé que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cette indemnité a pour but de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis, en raison de son occupation privative par l’un des indivisaires.

L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, ne décharge pas l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.

La jouissance privative d’un immeuble indivis est donc reconnue lorsque l’occupation par un indivisaire empêche les autres de jouir du bien.

L’évaluation de l’indemnité d’occupation est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, comme le précise l’article 815-10 du même code.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, la partie perdante, en l’occurrence la victime, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par l’avocat de la partie gagnante, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Cette disposition vise à garantir que les frais de justice soient pris en charge par la partie qui succombe dans ses prétentions.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par l’acheteur au titre des frais irrépétibles, ce qui signifie que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité supplémentaire pour couvrir les frais engagés par la partie gagnante.

Sur l’exécution provisoire

L’article 481-1 du Code de procédure civile précise que :

« La décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. »

Cela signifie que la décision rendue dans le cadre de cette procédure peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cette disposition vise à assurer une certaine rapidité dans l’exécution des décisions de justice, particulièrement dans les affaires où des mesures urgentes sont nécessaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08677 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTUL
N° de MINUTE : 25/00174

Monsieur [X] [M]
Chez Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Chloé COMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEMANDEUR

C/

Madame [N], [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [M] et Mme [N] [J] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le six juillet 2016 au Tribunal d’instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

De leur relation est issue [O] [M]-[J], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12].

Par acte notarié du quatre septembre 2010, reçu par Maître [T] [S], Notaire à [Localité 8] (Haute-Marne), M. [M] et Mme [J] ont acquis indivisément, à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3].

Le trois mai 2021, l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] (93) a procédé à l’enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité des parties.

C’est dans ce contexte que M. [X] [M] a, par acte d’huissier du 24 juillet 2024, fait assigner Mme [N] [J], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de la voir condamnée à payer une indemnité d’occupation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, M. [X] [M] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 481-1 et 1380 du Code de procédure civile, des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil, de :
– juger que le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny est compétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente affaire ;
– déclarer M. [X] [M] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Et l’y faisant droit,
– juger de la jouissance privative de Madame [N] [J] du bien indivis sis [Adresse 5] à compter du 30 juin 2021 ;
En conséquence,
– fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Madame [N] [J] à l’égard de l’indivision constitué avec Monsieur [M] à la somme de 1.260 € par mois et dès lors :
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Madame [N] [J] à Monsieur [M] à la somme de 630€ par mois à compter du 30 juin 2021 ;
– condamner Madame [N] [J] à payer chaque mois à Monsieur [M] cette part provisionnelle d’un montant de 630 € par mois au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 30 juin 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, vente du bien ou à défaut jusqu’au partage définitif ;
– juger que Madame [N] [J] est redevable à l’égard de l’indivision, sur la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 30 novembre 2024, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 51.660 €.
– condamner Madame [N] [J] à payer à Monsieur [M] une somme provisionnelle de 25.830 € au titre d’indemnité d’occupation due par Madame [N] [J] à l’égard de l’indivision, sur la période s’étalant du 30 juin 2021 au 30 novembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
– fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Madame [N] [J] à l’égard de l’indivision constitué avec Monsieur [M] à la somme de 1.260 € par mois et dès lors :
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Madame [N] [J] à Monsieur [M] à la somme de 630€ par mois à compter du 05 avril 2024 ;
– condamner Madame [N] [J] à payer chaque mois à Monsieur [M] cette part provisionnelle d’un montant de 630 € par mois au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 05 avril 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, vente du bien ou à défaut jusqu’au partage définitif ;
– juger que Madame [N] [J] est redevable à l’égard de l’indivision, sur la période comprise entre le 05 avril 2024 et le 05 novembre 2024, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 8.820 €.
– condamner Madame [N] [J] à payer à Monsieur [M] une somme provisionnelle de 4.410 € au titre d’indemnité d’occupation due par Madame [N] [J] à l’égard de l’indivision, sur la période s’étalant du 05 avril 2024 et le 05 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
– condamner Madame [N] [J] au paiement à Monsieur [X] [M] de la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Chloé COMBE Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’Huissier de Justice chargé de l’exécution forcée, et lesquels devront inclure les frais de la présente assignation et de la présente procédure.
– confirmer l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir en application des articles 481-1 6° et 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] [M] affirme avoir quitté définitivement le domicile conjugal le 30 juin 2021. Il estime la valeur locative à 1.400 euros et accepte qu’un abattement de 10% soit pratiqué. Il fait valoir que l’indivision est bénéficiaire.

Régulièrement citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, Mme [N] [J] n’a pas constitué avocat.

À l’audience du 2 décembre 2024, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, M. [X] [M] s’est rapporté aux prétentions et aux moyens formulés dans ses écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur, mentionnées ci-avant, pour l’examen de ses moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, les conclusions du demandeur visent expressément les articles 815-9 et 815-11 du Code civil.

Ses demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

Sur l’indemnité due au titre de l’occupation du bien immobilier indivis

Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.

L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.

La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l’article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

Si l’indivisaire agit dans les cinq années qui suivent la date de la fin de l’indivision, il est en droit d’obtenir une indemnité pour tout la période écoulée depuis la date à laquelle les indivisaires ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation effective a pris fin.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.

En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

En l’espèce, par jugement du 5 avril 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bobigny a attribué pour une durée de six mois à Mme [N] [J] la jouissance du logement indivis situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (93), à charge de récompense lors de la liquidation de l’indivision.

Il ressort de ce jugement que Mme [N] [J] était présente à l’audience du 6 mars 2024, que les parties vivent séparément depuis le mois de juin 2021 et que Mme [N] [J] occupe le bien immobilier indivis.

Il ressort également de l’acte du commissaire de justice relatif à la signification de l’assignation à la présente procédure en date du 24 juillet 2024 que Mme [N] [J] était toujours domiciliée à cette date dans le bien immobilier indivis.

Par ailleurs, l’occupation du bien immobilier indivis par Mme [N] [J], dans un contexte de séparation des parties rendant impossible l’occupation de ce bien pour le même usage par M. [X] [M], constitue une jouissance privative.

Une indemnité est dès lors due par Mme [N] [J] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], à compter du 30 juin 2021.

M. [X] [M] produit :
– une estimation portant sur le bien immobilier indivis établie par l’agence [9] du 23 août 2023 indiquant une valeur locative mensuelle entre 1400 et 1500 euros net pour le bailleur,
– une estimation portant sur le bien immobilier indivis établie par l’agence [11] du 26 août 2023 indiquant une valeur locative de 1300 à 1400 euros net mensuel hors charges.

Il convient de fixer la valeur locative à 1.400 euros et d’appliquer un abattement de 30% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail, et du fait que l’enfant commun a sa résidence dans le pavillon indivis, comme cela résulte de la décision du juge aux affaires familiales de ce siège.

Mme [N] [J] sera en conséquence déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité mensuelle de 980 euros, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3], due à compter du 30 juin 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une créance au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis d’un montant de 40.180 euros pour la période du 30 juin 2021 au 30 novembre 2024 [3 ans et 5 mois soit 41 mois x 980 euros].

En conséquence, Mme [N] [J] sera condamnée à payer à M. [X] [M], à titre de provision sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 20.090 euros, correspondant à la quote-part de M. [X] [M] dans l’indemnité due à l’indivision par Mme [N] [J] au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3], pour la période du 30 juin 2021 au 30 novembre 2024 inclus.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, Mme [N] [J] sera également condamnée à payer, chaque mois, à terme échu, à M. [X] [M], à titre de provision sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 490 euros, correspondant à la quote-part mensuelle de M. [X] [M] dans l’indemnité due par Mme [N] [J] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3], à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ou bien à défaut jusqu’au partage définitif de l’indivision.

Sur les autres demandes

Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [N] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Chloé COMBE, avocate au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de M. [X] [M] au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,

Déclare M. [X] [M] recevable en ses demandes ;

Dit que Mme [N] [J] est redevable d’une indemnité, au profit de l’indivision existant les parties, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3], depuis le 30 juin 2021 et jusqu’à la complète libération des lieux ou bien à défaut jusqu’au partage définitif de l’indivision ;

Fixe le montant de l’indemnité mensuelle, due par Mme [N] [J] à l’indivision existant entre les parties, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3], à la somme de 980 euros ;

Fixe la créance dont Mme [N] [J] est redevable, envers l’indivision existant entre les parties, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3], pour la période du 30 juin 2021 au 30 novembre 2024 inclus, à la somme de 40.180 euros ;

Condamne Mme [N] [J] à payer à M. [X] [M], à titre de provision sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 20.090 euros, correspondant à la quote-part de M. [X] [M] dans l’indemnité due à l’indivision par Mme [N] [J] au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3], pour la période du 30 juin 2021 au 30 novembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne Mme [N] [J] à payer, chaque mois, à terme échu, à M. [X] [M], à titre de provision sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 490 euros, correspondant à la quote-part mensuelle de M. [X] [M] dans l’indemnité due par Mme [N] [J] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastré Section C N°[Cadastre 3], à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ou bien à défaut jusqu’au partage définitif de l’indivision ;

Déboute M. [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Chloé COMBE, avocate au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier Le Président


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