Responsabilité de l’employeur en sécurité au travail : faute inexcusable suite à un accident de manutention : Questions / Réponses juridiques.

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Responsabilité de l’employeur en sécurité au travail : faute inexcusable suite à un accident de manutention : Questions / Réponses juridiques.

Dans cette affaire, un salarié, désigné comme un conducteur poids lourds, a été employé par une société à partir du 23 septembre 2015. Le 3 juillet 2017, ce salarié a déclaré avoir subi un accident de travail lors d’une opération de manutention, entraînant des lésions au genou. L’accident a été déclaré par l’employeur le 4 juillet 2017. En 2020, le salarié a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui a conduit à une procédure judiciaire. Le tribunal a rejeté l’exception de péremption d’instance et a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, ordonnant des mesures compensatoires.. Consulter la source documentaire.

Sur l’exception de péremption d’instance

L’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.

En matière de contentieux de la sécurité sociale, l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale précise que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass., 2ème civ., 1er décembre 2022, n° 21-15589).

Dans cette affaire, le tribunal a constaté qu’aucune diligence n’a été expressément mise à la charge du salarié par la juridiction après la réception de sa requête le 21 mai 2021.

Ainsi, les conditions prévues par les dispositions spéciales de l’article R.142-10-10 ne sont pas remplies, et l’exception de péremption d’instance soulevée par l’employeur est rejetée.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

Conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur a une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers ses travailleurs.

Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article R.4541-2 du code du travail définit la manutention manuelle comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, nécessitant un effort physique.

Les articles R.4541-1 et suivants du code de la sécurité sociale imposent à l’employeur de prendre des mesures d’organisation appropriées pour éviter le recours à la manutention manuelle, ou, si cela est inévitable, de limiter l’effort physique et de réduire le risque encouru.

Il est établi que l’accident du 3 juillet 2017 est survenu lors d’une opération de manutention manuelle, et que l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour protéger le salarié, qui avait déjà des fragilités au niveau du genou.

En conséquence, l’accident est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration du capital versé au titre de l’incapacité permanente partielle est due lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant établie, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi.

L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime de demander la réparation de ses préjudices, y compris les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétiques et d’agrément.

Avant de débattre de l’indemnisation complémentaire, le tribunal ordonne une expertise médicale pour évaluer l’ensemble des préjudices.

Concernant la demande de provision, le tribunal fixe celle-ci à 3 000 €, à valoir sur l’indemnisation des préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance.

Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

L’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale stipule que la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime, et la caisse peut récupérer le montant auprès de l’employeur.

Les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 précisent que la majoration de rente ou du capital est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

La caisse primaire d’assurance maladie est donc fondée à recouvrer le montant de la majoration du capital, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires auprès de l’employeur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens sont réservés.

L’article 700 du code de procédure civile permet d’allouer une somme à la partie qui a gagné, et le tribunal accorde 2 500 € au salarié, tout en rejetant la demande de l’employeur à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale stipule que l’exécution provisoire est facultative.

Dans cette affaire, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée, et il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.


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