Soins psychiatriques et état mental du patient : Questions / Réponses juridiques

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Soins psychiatriques et état mental du patient : Questions / Réponses juridiques

Depuis le 23 janvier 2025, un patient souffrant de troubles mentaux fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, décidée par le directeur de l’établissement hospitalier suite à une demande d’un tiers, un ami du patient, en raison d’une situation d’urgence. Le 28 janvier 2025, le directeur a saisi le tribunal judiciaire pour valider cette mesure. L’avocat représentant le patient a interjeté appel, arguant d’irrégularités dans la procédure et de l’absence de dangerosité du patient. Le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation, considérant les soins nécessaires pour la sécurité du patient et de l’ordre public.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par le patient a été effectué dans les délais légaux, ce qui le rend recevable.

En effet, selon l’article 901 du code de procédure civile, « l’appel est formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».

Dans cette affaire, l’appel a été interjeté le 31 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui confirme sa recevabilité.

Sur l’irrégularité tirée de l’impossibilité pour l’hôpital de prendre une nouvelle mesure d’hospitalisation après une mesure qu’il a levée

Conformément à l’article L. 3211-1, alinéa 1, du code de la santé publique, « une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale ».

L’article L. 3212-1 précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats ».

Dans cette affaire, il est établi que le patient a été admis à l’hôpital en raison d’un péril imminent, et que la décision de levée de l’hospitalisation a été prise le 23 janvier 2025.

Ainsi, le directeur de l’établissement a pu décider d’une nouvelle admission, car les conditions de l’article L. 3212-1, II, 1 étaient remplies.

Il n’y a donc pas eu d’irrégularité dans la prise de cette nouvelle mesure.

Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification à [X] [P] de la levée de son hospitalisation le 23 janvier 2025

L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique stipule que « avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations ».

L’alinéa 3 de cet article précise que la personne doit être informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ».

En l’espèce, bien que la preuve de la notification de la décision de levée de l’hospitalisation ne figure pas dans la procédure, le certificat médical du 23 janvier 2025 indique que le patient a été informé de la décision de levée.

De plus, son état de santé justifiait la poursuite des soins, ce qui signifie qu’aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée.

Sur le fond de l’affaire

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique énonce que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats ».

Les certificats médicaux établis entre le 23 et le 26 janvier 2025 décrivent les troubles du patient, confirmant la nécessité de soins psychiatriques.

Le certificat du 3 février 2025 indique que le patient présente des signes de rechute psychotique, justifiant ainsi le maintien des soins.

Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont donc adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Ainsi, l’ordonnance confirmant la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète est justifiée.


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