Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Prise d’acte et harcèlement moral : enjeux de la charge de la preuve
→ RésuméEngagement et Arrêts de TravailLa salariée, en qualité d’ambulancière, a été engagée par l’employeur à partir du 11 janvier 2010. Elle a ensuite été en arrêt de travail pour maladie à deux reprises, du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018, puis du 27 février au 18 mars 2018. Rupture du Contrat de TravailLe 16 mars 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 25 mai 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale, invoquant un harcèlement moral et soutenant que la rupture produisait les effets d’un licenciement nul. La société Eurl Ambulances Taxis, ayant succédé à l’employeur, a été impliquée dans la procédure. Arguments de la SalariéeLa salariée a contesté la décision de la cour d’appel qui a jugé que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission. Elle a fait valoir que la cour n’avait pas pris en compte les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, notamment le fait que l’employeur ne lui adressait plus la parole et qu’elle avait subi des discriminations. Réponse de la CourLa cour a rappelé que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur. Elle a souligné que le juge doit examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée pour déterminer l’existence d’un harcèlement moral. En l’espèce, la cour a estimé que la salariée n’avait pas démontré que les agissements de l’employeur étaient constitutifs d’un harcèlement. Décision de la Cour d’AppelLa cour d’appel a débouté la salariée de ses demandes, considérant qu’il n’était pas établi que l’employeur avait agi avec une volonté délibérée de nuire. Elle a également noté que la salariée n’avait pas prouvé qu’elle avait été exclue de réunions ou qu’elle avait subi une discrimination. En ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments présentés par la salariée, la cour a été jugée en violation des textes relatifs au harcèlement moral. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° G 23-22.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-22.570 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Eurl Ambulances Taxis [L], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances [E] [L], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurl Ambulances Taxis [L], après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d’ambulancière par M. [L] à compter du 11 janvier 2010.
2. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 puis du 27 février au 18 mars 2018.
3. Le 16 mars 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
4. Le 25 mai 2018, invoquant l’existence d’un harcèlement moral et soutenant que la rupture produisait les effets d’un licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
5. La société Eurl Ambulances Taxis [L] est venue aux droits de M. [L].
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
7. Il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
8. Il résulte du second de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
9. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que le fait pour l’employeur d’avoir faussement déclaré la salariée comme étant la conductrice d’un véhicule ayant contrevenu à la loi ait procédé d’une volonté délibérée de sa part plutôt que d’une simple interversion dans l’identité de deux conducteurs, que la salariée ne démontrait ni que son employeur ne lui aurait « plus adressé la parole », ni avoir été exclue d’une réunion au mois de décembre 2017, que la prime de fin d’année versée à quatre salariés sur huit de l’entreprise, en l’absence de toute obligation, avait le caractère de libéralité et qu’il n’était pas présenté d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, qu’il n’était produit aucun élément susceptible de laisser supposer que la dégradation de l’état de santé de la salariée trouverait son origine dans le comportement de l’employeur et qu’à lui seul, le fait pour l’employeur d’avoir signé à la place de la salariée sans l’avoir prévenue, par facilité et hors de toute intention malveillante, un constat amiable d’accident automobile ne caractérisait pas un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
10. En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait, au titre des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, notamment le fait que l’employeur ne l’ait plus fait travailler que des demi-journées à compter de son retour de congé pour maladie, en la prévenant au jour le jour de ses horaires, la cour d’appel, qui, d’une part, n’a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, d’autre part, n’a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, si l’employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
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