Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-12.950
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-12.950

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Retenues salariales contestées suite à des grèves : enjeux et conséquences.

Résumé

Engagement de la salariée

Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Vannes, 22 janvier 2024), une factrice a été engagée par la société La Poste le 6 janvier 2014.

Participation aux grèves

Entre le 9 octobre 2021 et le 26 mars 2022, la salariée a participé à six mouvements de grève d’une journée, le samedi, ce qui a entraîné une retenue sur salaire de douze jours.

Contestation des retenues sur salaire

Contestant les retenues sur salaires opérées au titre des six dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 6 juillet 2022, afin de condamner la société La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen des moyens

En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 134 FS-D

Pourvoi n° X 24-12.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ La société La Poste DSCC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 24-12.950 contre le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Vannes (section commerce), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés La Poste DSCC et La Poste de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], la plaidoirie de Me Boré pour les sociétés La Poste DSCC et La Poste, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Vannes, 22 janvier 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (La Poste) le 6 janvier 2014.

3. Entre le 9 octobre 2021 et le 26 mars 2022, elle a participé à six mouvements de grève d’une journée, le samedi, et a subi une retenue sur salaire de douze jours.

4. Contestant les retenues sur salaires opérées au titre des six dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 6 juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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