Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Retenues salariales et grève : enjeux de la cessation concertée du travail
→ RésuméEngagement et participation à des grèvesLa salariée, en qualité de factrice, a été engagée par la société de services postaux le 1er septembre 2011. Elle a participé à cinq mouvements de grève d’une durée de vingt-quatre heures, organisés par un syndicat, pour les samedis de 0h00 à 24h00. Litige sur les retenues salarialesContestant les retenues sur salaire appliquées pour les dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 24 janvier 2022. Elle a demandé à la société de services postaux de lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, ainsi que de lui fournir des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte. Arguments de l’employeurLa société de services postaux a contesté le jugement qui l’a condamnée à rembourser certaines sommes à la salariée pour des retenues sur salaire jugées illicites. Elle a soutenu que l’absence de service due à une cessation concertée du travail entraînait des retenues sur le salaire, même si le salarié n’avait pas de service à accomplir durant certaines journées. Position de la CourLa Cour a affirmé que l’exercice du droit de grève suspend le contrat de travail, libérant ainsi l’employeur de l’obligation de payer le salaire pendant cette période. Elle a précisé que, selon la législation applicable, l’absence de service fait en raison d’une grève ne doit pas être rémunérée, mais que le temps de repos après la grève doit l’être. Conclusion du jugementLe conseil de prud’hommes a correctement constaté que la salariée avait participé à des grèves d’une journée, et a donc jugé que les dimanches suivants devaient être rémunérés. Par conséquent, les arguments de la société de services postaux n’ont pas été retenus, et le moyen de contestation n’a pas été fondé. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 130 FS-D
Pourvoi n° Q 23-13.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.882 contre le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde (section commerce), dans le litige l’opposant à Mme [C] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, la plaidoirie de Me Boré pour la société La Poste, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde, 26 janvier 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (La Poste) le 1er septembre 2011.
2. Elle s’est associée à cinq mouvements de grève d’une durée de vingt-quatre heures, précédés de préavis de grève déposés par le syndicat CGT-FAPT pour les samedis de 0h00 à 24h00.
3. Contestant les retenues sur salaire opérées au titre des dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 24 janvier 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, ainsi qu’à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés.
Réponse de la Cour
5. L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit, en sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n’ait eu normalement aucun service à assurer.
6. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.
7. Il s’en déduit que l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.
8. Le conseil de prud’hommes, qui a constaté que l’agent s’était associé à des mouvements de grève, précédés chacun d’un préavis pour une seule journée, le samedi, en a exactement déduit que les dimanches suivant ces journées, après que la grève avait pris fin, devaient être rémunérés.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
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