Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la sécurité et le suivi médical.
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, un préfet a ordonné la mise en œuvre de soins psychiatriques pour un individu, actuellement hospitalisé dans un établissement spécialisé. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Parties impliquéesLe requérant dans cette affaire est le représentant de l’État dans le département, tandis que le défendeur est un patient hospitalisé, assisté par un avocat commis d’office. Le ministère public a également été informé de la situation, bien qu’il n’ait pas comparu lors de l’audience. Motifs de l’hospitalisationL’hospitalisation complète du patient a été justifiée par des antécédents de violences, de menaces et de dégradations, ainsi que par des symptômes psychiatriques tels que des hallucinations et des pensées désorganisées. Les certificats médicaux requis ont été fournis, confirmant la nécessité d’une surveillance médicale constante. État du patientLors de son audition, le patient a exprimé un sentiment d’amélioration grâce à l’hospitalisation, bien qu’il ait mentionné des difficultés liées à son logement insalubre et à des relations familiales tendues. Il a également demandé des autorisations de sortie ponctuelles pour rencontrer une assistante sociale. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète, considérant que le patient ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne et que sa sortie prématurée présenterait des risques de rechute. La décision a été rendue après une audience publique, et le patient a été informé de son droit d’appel. Conséquences financièresLes frais d’expertise liés à cette affaire seront pris en charge par le Trésor Public, conformément aux dispositions légales en vigueur. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement hospitalier. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQY
N° Minute :
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [Y]
né le 26 Août 1992
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 28 janvier 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 04 février 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique être arrivé de Guadeloupe il y a 3 ans et s’il a de la famille en métropole, il reste isolé ayant de mauvaises relations familiales. L’hospitalisation se passe à merveille sauf le manque d’activité sportive collective. Il prend un traitement qui le calme. Le maintien de son hospitalisation est mieux car sinon il serait à la rue. Il loue un logement et est à jour de ses loyers mais il est insalubre et en litige avec son propriétaire. Il questionnait ses conditions d’interpellation.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle indique que monsieur souhaite rester hospitaliser car il se sent mieux. Il souhaite rencontrer l’assistante sociale pour préparer sa sortie et faire le point sur son logement Le traitement lui fait du bien. Il souhaite des autorisations de sortie ponctuelles. L’origine de ses difficultés et colères découlent de ses difficultés avec son propriétaire et insalubrité du logement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [Y]
Me Sher MESSINGER
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQY
M. [H] [Y]
Ordonnance en date du 05 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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