Tribunal judiciaire du Havre, 5 février 2025, RG n° 25/00099
Tribunal judiciaire du Havre, 5 février 2025, RG n° 25/00099

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Maintien de l’isolement en soins psychiatriques : conditions et régularité des procédures

Résumé

Contexte de l’affaire

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques, désignée comme un patient, est représentée par un avocat commis d’office. Cet avocat demande la mainlevée de la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet, tandis que le ministère public sollicite le maintien de cette mesure.

Cadre juridique de la mesure

Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit autoriser le maintien de l’isolement ou de la contention si les conditions sont toujours réunies. Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son père, en raison d’un autisme infantile sévère et de comportements auto et hétéro-agressifs. La dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’isolement a été rendue le 29 janvier 2025, et la saisine du juge a été effectuée dans les délais légaux.

Contrôle judiciaire de la mesure

Le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. L’isolement et la contention ne peuvent être appliqués que dans des situations de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Évaluation médicale et décision du juge

Un certificat médical établi par un médecin a confirmé la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement en raison de troubles mentaux persistants chez le patient. Ce certificat a été validé par un autre professionnel de santé, soulignant que le patient continue de se mettre en danger. En conséquence, le juge a décidé de maintenir la mesure d’isolement au-delà de sept jours.

Conclusion et voies de recours

Le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement du patient à compter du 5 février 2025. Les parties ont été informées que le délai d’appel est de 24 heures à partir de la notification de la décision, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la Cour d’Appel.

N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYNH Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– [L] [P] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Mélody CAHARD-SAUTET
– M. Le procureur de la République

le 05 Février 2025

Le greffier

Décision du 05 Février 2025

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 17 juillet 2023 de :

[L] [P]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [L] [P] prise par le Docteur [B] le 26 novembre 2024 à 11H00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 29 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 29 janvier 2025.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 04 Février 2025 à 12H37, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [B] le 4 février 2025 à 11H00, indiquant que l’audition de [L] [P] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 4 février 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [P] au-delà de 7 jours à compter du 05 février 2025.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le juge délégué

 


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