Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/01212
Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/01212

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Créance bancaire et procédures collectives : enjeux de privilège et d’intérêts.

Résumé

Création de la société et financement

La société par actions simplifiée (SAS) TP2M, spécialisée dans la promotion immobilière, a été fondée le 12 mars 2009 pour acquérir un terrain à des fins de construction de logements. Dans ce cadre, elle a contracté un prêt de 3 340 000 euros auprès d’une banque, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

Procédures de sauvegarde

En raison de difficultés financières, la SAS TP2M a ouvert une première procédure de sauvegarde en décembre 2013, qui a été clôturée en juin 2015. Une seconde procédure a été initiée en mars 2018, au cours de laquelle la créance de la banque a été reconnue comme privilégiée.

Plan de sauvegarde et modifications

Un plan de sauvegarde a été homologué en juillet 2019, modifié en octobre 2020, stipulant des paiements échelonnés à la banque. Cependant, en juin 2022, la demande de résolution de ce plan par la banque a été rejetée par le tribunal, mais cette décision a été infirmée par la cour d’appel en janvier 2023, entraînant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Inscription d’hypothèque et contestations

La banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SAS TP2M en décembre 2022. En réponse, la SAS TP2M a assigné la banque et le mandataire judiciaire pour obtenir la mainlevée de cette hypothèque. Le tribunal a ordonné la mainlevée en juillet 2023, décision confirmée par la cour d’appel en mars 2024.

Déclaration de créance et décisions judiciaires

La SAS TP2M a contesté la déclaration de créance de la banque, qui s’élevait à 2 467 637,74 euros. Le juge-commissaire a rejeté le caractère privilégié de cette créance, l’admettant comme chirographaire. La banque a interjeté appel, demandant la reconnaissance de sa créance comme privilégiée.

Jugement sur le plan de redressement

En août 2024, le tribunal a arrêté un plan de redressement pour la SAS TP2M. La banque a demandé un sursis à statuer en attendant l’issue de son pourvoi contre l’arrêt de mars 2024, mais cette demande a été rejetée. La cour a confirmé le rejet du caractère privilégié de la créance de la banque et a admis la créance au passif du redressement judiciaire pour un montant de 2 212 002,99 euros, avec intérêts légaux à compter de janvier 2023.

Conclusion et condamnations

La cour a condamné la banque à payer des frais à la SAS TP2M et au mandataire judiciaire, tout en rejetant les demandes supplémentaires des parties. La décision a été rendue après une analyse approfondie des procédures et des créances en jeu.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°50

DU : 05 Février 2025

N° RG 24/01212 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3V

SN

Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq

décision dont appel : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 15 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/7329

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable immatriculée au RCS de Nice sous le n° 058 801 48101264

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentants: Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANTE

ET :

La société TP2M

SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 511 098 287

[Adresse 7]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant M. [V] [W], demeurant [Adresse 2]

Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Notif parties + MP

La société MANDATUM prise en la personne de Maître [X] [M]

SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014

[Adresse 3]

[Localité 6]

agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société TP2M, SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 511 098 287, dont le siège social est sis [Adresse 7]

désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 11 janvier 2023

Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS TP2M, dont l’activité est la promotion immobilière de logements, a été créée le 12 mars 2009, pour l’achat d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8], en vue de l’édification de deux maisons d’habitation.

Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée un prêt d’un montant de 3 340 000 euros par acte notarié du 25 mars 2009.

Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à concurrence de 1 741 746 euros et par une hypothèque conventionnelle d’un montant de 1 598 254 euros, inscrits dans l’acte notarié du 25 mars 2009.

En raison de difficultés financières, la SAS TP2M a bénéficié d’une première procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 20 décembre 2013. Un jugement du 16 juin 2015 a mis fin à cette procédure.

Une nouvelle procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SAS TP2M par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 15 mars 2018.

La créance de la banque a été admise à titre privilégié à deux reprises lors de ces deux procédures collectives, en 2014 et 2018.

Dans le cadre de cette seconde procédure, la SAS TP2M a présenté un plan de sauvegarde qui a été arrêté par jugement d’homologation du 18 juillet 2019.

Le plan a été partiellement modifié par jugement du 1er octobre 2020, lequel a dit que le prix de vente de la villa de [Localité 8] interviendra moyennant le versement de la somme de 1 000 000 d’euros au profit du créancier Banque Populaire Méditerranée, puis le versement de la somme de 120 000 euros par an (10 000 euros par mois) sur une durée de 10 ans au profit de ce même créancier au titre du reliquat de créance admise au passif, le paiement intégral devant intervenir à l’issue de ce délai de 10 ans.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rejeté la demande en résolution du plan de sauvegarde dont il était saisi par la Banque Populaire Méditerranée.

Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 11 janvier 2023 qui a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TP2M, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements à la date de l’arrêt.

Parallèlement, la Banque Populaire Méditerranée a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la SAS TP2M le 20 décembre 2022, pour un montant de 4 008 000 euros, sur la base de l’acte authentique du 25 mars 2009.

Par actes des 18 et 20 janvier 2023, la SAS TP2M a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée et la Selarl Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la société TP2M devant le président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand pour obtenir la mainlevée sous astreinte de cette hypothèque et le paiement de dommages et intérêts.

Par ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sous astreinte.

Sur appel de la banque, la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 6 mars 2024 faisant l’objet d’un pourvoi, confirmé l’ordonnance du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

Saisie par la société TP2M d’une contestation de la déclaration de créance de Banque Populaire Méditerranée au passif de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de la somme de 2 467 637,74 euros à titre privilégié, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société TP2M a, par ordonnance du 15 juillet 2024 :

– rejeté le caractère privilégié de la créance déclarée par la banque populaire Méditerranée au passif du redressement judiciaire de la société

– prononcé l’admission de la créance de la Banque populaire Méditerranée au passif de la procédure de redressement judiciaire de SAS TP2M pour la somme de 2 467 637,74 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal postérieurs au 11 janvier 2023

– dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge-commissaire a considéré que :

1/ Sur les intérêts :

– la Banque populaire Méditerranée avait, tant lors de sa première déclaration de créance du 25 février 2014 que lors de sa seconde déclaration de créance du 22 mars 2018, déclaré les intérêts dus au taux légal

– l’édition des créances par le mandataire judiciaire de la société TP2M en date du 9 juillet 2018 mentionnait bien que l’admission concernait la créance principale, outre intérêts au taux légal à compter du jugement

– par courrier du 28 octobre 2019, SAS TP2M a écrit à la Banque populaire Méditerranée : ‘naturellement, nous vous laissons le soin de fixer un montant d’intérêts favorables’

– le taux d’intérêt légal était donc connu de la SAS TP2M ;

2/ Sur le caractère privilégié de la créance de la Banque Populaire Méditerranée :

– la banque reconnaît que le dernier renouvellement des inscriptions du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle figurant dans l’acte notarié du 25 mars 2019 est daté du 2 février 2017

– par arrêt du 6 mars 2024 la cour d’appel de Riom a jugé que ses inscriptions étaient atteintes de péremption faute de renouvellement qui restait possible pendant la procédure collective

– l’inscription réalisée après l’adoption du plan de sauvegarde et avant la résolution de celui-ci ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire par arrêt de la cour d’appel de Riom du 11 janvier 2023 est interdite par les dispositions de l’article L622-30 du code de commerce – la Banque Populaire Méditerranée ne bénéficie non plus d’une inscription comme créancier privilégié faute de l’avoir renouvelée dans les délais légaux.

La Banque populaire Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2024 en intimant la SAS TP2M et la Sarl Mandatum, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TP2M, représentée par Maître [X] [M].

Par jugement du 8 août 2024 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de la SAS TP2M et l’apurement du passif.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :

– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi que BPMED a formé contre l’arrêt d’appel du 6 mars 2024 ;

En tout état de cause,

– réformer l’ordonnance du juge-commissaire de TP2M rendue le 15 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté le caractère privilégié de la créance déclarée par la Banque Populaire Méditerranée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TP2M et en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TP2M pour la somme de 2 467 637,74 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux légal postérieurs au 11 janvier 2023 ;

Ce faisant,

– admettre la créance de la Banque Populaire Méditerranée à titre privilégié au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TP2M pour la somme de 2 443 877,18 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 11 janvier 2023 ;

– rejeter l’appel incident de TP2M portant sur les intérêts dus sur la créance de la Banque Populaire Méditerranée ;

– débouter la société TP2M et la Selarl Mandatum représentant par Maître [M] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– employer les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société TP2M.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la Sarl Mandatum, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TP2M, représentée par Maître [X] [M], demande à la cour de :

– statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par la banque contre l’arrêt rendu par la cour le 6 mars 2024 ;

– si la cour devait faire droit à cette demande, réserver alors les dépens ;

– à défaut et en tout état de cause, dire et juger infondé l’appel de la Banque Populaire Méditerranée et rejeter sa demande d’admission à titre privilégié ;

– dire et juger que l’établissement bancaire ne justifie pas des intérêts ayant couru ;

– réformer en conséquence la décision rendue sur ce point et admettre la Banque Populaire Méditerranée pour la seule somme de 2.218.371,94 euros ;

– condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SAS TP2M demande à la cour de :

– rejeter comme étant abusive la demande de sursis à statuer présentée par la Banque Populaire Méditerranée ;

– condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– à titre subsidiaire et dans l’éventualité où il s’agirait pour la Banque Populaire Méditerranée d’évoquer l’arrêt du 6 mars 2024 et le pourvoi en cassation formée à l’encontre de cette décision :

– rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la Banque Populaire Méditerranée ;

– rappeler que le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt du 6 mars 2024 n’a aucun caractère suspensif de l’exécution de cette décision ;

– constater que la Banque Populaire Méditerranée a refusé de procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque prise à tort sur les biens de la société TP2M, malgré l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 25 juillet 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 6 mars 2024 ;

– constater que la créance de la Banque Populaire Méditerranée est dépourvue de toute stipulation d’intérêts contractuels, jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

– constater que la Banque Populaire Méditerranée a expressément renoncé au cours de tout intérêt à la faveur des deux procédures de sauvegarde et qu’aucun intérêt n’a couru pour accroître la créance de la Banque Populaire Méditerranée du 19 décembre 2013 au 10 janvier 2023 ;

À titre infiniment subsidiaire :

– juger prescrits tous les intérêts antérieurs à la date du 10 janvier 2018 ;

– juger qu’il devra être déduit de la créance en principal la totalité des sommes d’ores et déjà versées par la société TP2M dans le cadre des plans de sauvegarde précédents ;

– juger qu’il devra être déduit de la créance d’intérêts de la Banque Populaire Méditerranée, le montant des intérêts qu’elle a calculés à tort au titre des périodes :

– du 20 décembre 2013, date de l’ouverture de la première procédure de sauvegarde jusqu’à la fin de celle-ci

– du 15 mars 2018 au 18 juillet 2019, deuxième procédure de sauvegarde

– du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2020, procédure de modification du deuxième plan de sauvegarde

– du 11 janvier 2023, date de l’arrêt de la cour d’appel de Riom ouvrant la procédure de redressement judiciaire, au 8 août 2024 date du jugement du tribunal de commerce homologuant le plan de redressement ;

– réformer, en conséquence, la décision entreprise ;

– constater qu’aucun intérêt n’est dû à compter du 10 janvier 2023 ;

– admettre la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société TP2M pour la somme de 2 038 371,94 euros ;

– condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 5000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

– rejeté le caractère privilégié de la créance déclarée par la Banque Populaire Méditerranée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TP2M;

– admis la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif du redressement judiciaire de la SAS TP2M au titre des intérêts légaux courant à compter du 11 janvier 2023 ;

INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

PRONONCE l’admission de la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif du redressement judiciaire de la SAS TP2M à la somme de 2 212 002,99 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 janvier 2023 ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à payer à la SAS TP2M la somme de 4 000 euros et la somme de 4 000 euros à la SARL Mandatum ès qualités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier La présidente

 


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