Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-10.103
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-10.103

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Interprétation des créances dans le cadre d’une procédure de sauvegarde

Résumé

Contexte de la procédure

La société Labbe a été placée sous sauvegarde le 23 décembre 2019. Dans ce cadre, deux sociétés créancières, à savoir la société Yffiplast composites et la société Factofrance, ont déclaré des créances liées à la vente de marchandises sous réserve de propriété, revendiquant ainsi la propriété de ces marchandises.

Déclarations de créances et contestations

Le plan de sauvegarde de la société Labbe a été arrêté le 30 décembre 2020. Les déclarations de créances des sociétés Yffiplast composites et Factofrance ont été contestées, car elles concernaient les mêmes factures. Le juge-commissaire a admis certaines créances des deux sociétés par une ordonnance du 15 septembre 2021, mais a également rejeté la demande de revendication de la société Factofrance.

Recours et contestations judiciaires

La société Labbe, ainsi que ses mandataires judiciaires, ont contesté la décision du juge-commissaire qui les condamnait à payer à la société Factofrance le prix des marchandises existantes à la date du jugement d’ouverture, mais qui avaient été consommées ou revendues par la suite. Ils ont soutenu que le juge avait dénaturé les écrits soumis à son appréciation.

Analyse des créances et décisions du juge

Le juge-commissaire a précisé que la société Yffiplast composites avait déclaré une créance de 209 599,31 euros, tandis que la société Factofrance avait déclaré une somme de 198 331,31 euros, engendrant des doublons. Il a également noté que la société Factofrance, en tant que créancier subrogé, devait se tourner vers la société DFG Transports pour obtenir le remboursement d’une créance de 11 268,00 euros, qui a été rejetée.

Conclusion de la Cour d’appel

La Cour d’appel a confirmé que la société Factofrance avait conservé le bénéfice de la clause de réserve de propriété attachée aux marchandises livrées par la société Yffiplast composites à la société Labbe. Cependant, elle a été critiquée pour avoir dénaturé les termes de l’ordonnance du juge-commissaire, en confondant les moyens des parties et les motifs de la décision, ce qui a conduit à une violation des principes juridiques en vigueur.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° C 24-10.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ La société Labbe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Ajire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [T] [A] et de M. [L] [M], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Labbe,

3°/ la société [V] Partners, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [V] et de M. [K] [N], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Labbe,

4°/ la société [F]-[U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [E] [F] et M. [H] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Labbe,

5°/ la société Slemj, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [P] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Labbe,

ont formé le pourvoi n° C 24-10.103 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Yffiplast composites, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société [D] [X] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Maître [J] [X], prise en qualité de liquidateur de la société Yffiplast composites,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Labbe, Ajire, [V] Partners, [F]-[U] et Slemj, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2023) et les productions, la société Labbe a été mise en sauvegarde le 23 décembre 2019.

2. La société Yffiplast composites et la société Factofrance, à qui la première avait cédé des créances sur la société Labbe en exécution d’un contrat d’affacturage, ont chacune déclaré des créances correspondant au prix de vente de marchandises sous réserve de propriété et en ont revendiqué la propriété.

3. Le plan de sauvegarde de la société Labbe a été arrêté le 30 décembre 2020.

4. Les déclarations de créances des sociétés Yffiplast composites et Factofrance ont été contestées au motif qu’elles portaient sur les mêmes factures. Par une ordonnance du 15 septembre 2021, devenue irrecevocable, le juge-commissaire, a admis à concurrence d’une certaine somme les créances respectives des sociétés Yffiplast composites et Factofrance.

5. Par une ordonnance distincte, rendue le même jour, il a rejeté la demande en revendication de la société Factofrance, laquelle a formé un recours.

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

7. Pour dire que la société Factofrance avait conservé le bénéfice de la clause de réserve de propriété attachée aux marchandises livrées à la société Labbe par la société Yffiplast composites, l’arrêt retient que le juge-commissaire, lorsqu’il a admis la créance déclarée par la société Factofrance subrogée dans les droits de la société Yffiplast composites, a considéré que l’affactureur avait pris en charge un encours à hauteur de 100 000 euros correspondant à la totalité des factures F1626 et F1646 et à une partie de la facture F1657.

8. En statuant ainsi, alors que, dans son ordonnance statuant sur les créances respectives des sociétés Yffiplast composites et Factofrance, le juge-commissaire, devant lequel il était soutenu que l’affactureur avait pris en charge un encours à hauteur de 100 000 euros correspondant à la totalité des factures F1626 et F1646 et à une partie de la facture F1657, a constaté qu’aucun justificatif des créances que la société Yffiplast composites avait transférées à la société Factofrance n’a été produit, de sorte qu’il n’était pas possible de les identifier, la cour d’appel, qui, en confondant l’exposé des moyens des parties et l’exposé des motifs de cette ordonnance, en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

 


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