Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-18.891
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-18.891

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formulé par un dirigeant d’entreprise, qui contestait une décision antérieure. Après analyse, la Cour a conclu que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi et condamnation aux dépens

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi du dirigeant d’entreprise et l’a condamné aux dépens.

Indemnisation de la victime

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise a été rejetée. Ce dernier a été condamné à verser à une victime la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° J 23-18.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [N] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.891 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [C] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [E], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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