Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Absence de moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation s’est penchée sur la recevabilité de la demande ainsi que sur les pièces de procédure présentées. Décision de la CourAprès une analyse approfondie, la Cour a conclu qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi. ConclusionEn conséquence, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° G 24-86.399 F
N° 50326
LR
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 2024, qui a confirmé l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue par le juge d’instruction, et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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