Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/06769
Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/06769

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement mutuel et partage des frais entre parties

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la société LA LOCO a formé un appel le 04 avril 2024 contre un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 27 mars 2024. Cet appel s’inscrit dans le cadre des articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile.

Désistement de l’Appelante

L’appelante, la société LA LOCO, a décidé de se désister de son appel par le biais de conclusions signifiées par le RPVA le 20 janvier 2025. Elle a également demandé que chaque partie conserve à sa charge l’intégralité des frais et dépens engagés.

Demande de Prise d’Acte

La société FAST a sollicité la cour pour prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société LA LOCO à son égard. De plus, elle a demandé que la cour prenne également acte de l’acceptation par la société LA LOCO de son propre désistement, ce qui a été signifié par des conclusions le 23 janvier 2025.

Accord sur les Frais et Dépens

Les deux sociétés, FAST et LA LOCO, ont convenu que chacune d’elles conserverait à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle aurait engagés dans le cadre de cette instance et action.

Constatations de la Cour

La cour a constaté que le désistement était parfait au regard des demandes respectives des parties. Elle a donc constaté le désistement d’appel principal de la société LA LOCO, ainsi que l’acceptation par chaque partie de leur désistement respectif. La cour a également noté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Ordonnance Finale

En conclusion, la cour a statué que chacune des parties conserverait à sa charge les frais et dépens engagés. L’ordonnance a été rendue par un magistrat en charge de la mise en état, assisté d’un greffier, lors du prononcé au greffe de la cour, le 05 février 2025.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

N° RG 24/06769 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQZ

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 04 Avril 2024

Date de saisine : 15 Avril 2024

Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 2023027075 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 27 Mars 2024

Appelante :

S.A.S. LA LOCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20240094

Intimée :

S.A.S. FAST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240548

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 pages)

Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d’appel formé par la société LA LOCO du 04 avril 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 27 mars 2024;

L’appelante,la société LA LOCO s’est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 20 janvier 2025 et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge l’intégralité des frais et dépens.

La société FAST a demandé à la cour de prendre acte le désistement d’instance et d’action de la société FAST à l’égard de la société LA LOCO et de prendre acte également l’acceptation par la société LA LOCO du désistement d’instance et d’action de la société FAST par conclusions signifiées par le RPVA du 23 janvier 2025   ;

La société FAST et la société LA LOCO ont demandé que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle aura engagés au titre de la présente instance et action.

La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.

 


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