Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-16.960
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-16.960

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation qui a été invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application du code de procédure civile

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle a également rejeté les demandes qui avaient été formulées. Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10143 F

Pourvoi n° K 23-16.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ le syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 23-16.960 contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Comptoir nouveau de la parfumerie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et du syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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