Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-19.632
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-19.632

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désistement partiel et rejet de pourvoi

Résumé

Désistement Partiel

Il est donné acte à un couple de demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société de crédit.

Rejet du Moyen de Cassation

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’Article 1014

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et condamne le couple de demandeurs aux dépens.

Condamnation aux Frais

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette les demandes formées par le couple de demandeurs et les condamne à payer à la société générale la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la Décision

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en audience publique, cette décision a été signée par un conseiller doyen ayant délibéré, en remplacement d’un président empêché, ainsi que par le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° Q 23-19.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ M. [J] [N] [F],

2°/ Mme [P] [T], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 23-19.632 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M et Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Crédit logement.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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