Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une société, désignée ici comme un vendeur, à l’encontre d’une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de la société. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la société JV Holding, en tant que vendeur, aux dépens de la procédure. Cela signifie que la société devra couvrir les frais engagés durant le procès. Indemnisation des victimesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société JV Holding a été rejetée. De plus, la société a été condamnée à verser à deux victimes, désignées ici comme MM. [I] et [J] [K], une somme totale de 3 000 euros en réparation de leurs frais. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement du président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° D 23-18.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société JV Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-18.518 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [K],
2°/ à M. [J] [K], majeur protégé représenté par son représentant légal M. [I] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Espagne),
3°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JV Holding, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [I] et [J] [K], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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