Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formulé par une partie, qui contestait une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisant pour justifier une annulation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de la partie requérante. Condamnation aux dépensEn conséquence de cette décision, la Cour a condamné la partie requérante, désignée ici comme une demandeuse, à payer les dépens liés à la procédure. Indemnisation et rejet de la demandeDe plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la demandeuse a été rejetée. La Cour a également condamné la demandeuse à verser à un défendeur, désigné ici comme un créancier, la somme de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° P 23-14.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [O] [I], veuve de [F] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.134 contre l’arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], veuve de [F] [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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