Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Validité des saisies-attribution et contestation des créances
→ RésuméContexte du LitigeEn vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 août 2022, des créanciers, à savoir un vendeur et une victime, ont procédé à deux saisies-attribution sur les comptes d’un débiteur et de son épouse, tenus dans une banque, pour un montant total de 39.239,76€. Contestations des DébiteursLes débiteurs ont contesté cette saisie par requête en date du 4 septembre 2024, arguant que le titre exécutoire ne leur avait jamais été signifié. Ils ont également demandé que les saisies soient limitées à une somme inférieure, tout en sollicitant la mainlevée des saisies et des dommages-intérêts. Arguments des SaisissantsLes créanciers ont répliqué en affirmant que les débiteurs n’avaient jamais effectué de paiement et que leur demande de saisie conservatoire était irrecevable, insistant sur le fait que les saisies-attribution étaient justifiées. Intervention d’un Co-DébiteurUn co-débiteur a également intervenu, affirmant avoir réglé sa part de la créance et demandant à être mis hors de cause, tout en sollicitant des dommages-intérêts. Validité du Titre ExécutoireLe tribunal a examiné la validité du titre exécutoire, rappelant que la signification d’une décision de justice peut être effectuée même sans possession de la grosse du jugement. Les débiteurs ont affirmé ne pas avoir reçu la signification, mais le tribunal a jugé que les diligences du commissaire de justice étaient suffisantes. Montant de la CréanceLe tribunal a confirmé que les débiteurs étaient condamnés à payer plusieurs sommes, y compris des frais de justice, et a rejeté leur contestation concernant certains montants, les considérant comme dus. Nature des SaisiesLes débiteurs ont confondu les saisies-attribution avec des saisies conservatoires, ce qui a conduit le tribunal à déclarer leur demande irrecevable. Les saisies-attribution ont été validées, car les créanciers avaient respecté les procédures appropriées. Demande de Cantonnement de la SaisieLe tribunal a également rejeté la demande de cantonnement de la saisie, affirmant que les saisies-attribution étaient devenues définitives et que les créances étaient clairement établies. Exemption des Intérêts de RetardLa demande des débiteurs d’être exemptés de la majoration des intérêts de retard a été rejetée, car ils n’avaient pas justifié leur situation financière. Créance du Co-DébiteurConcernant le co-débiteur, le tribunal a constaté qu’il n’était plus redevable de sommes, car les créanciers n’avaient pas exercé leur droit de solidarité. Demandes de Dommages-IntérêtsLes demandes de dommages-intérêts des débiteurs ont été rejetées, car ils avaient été déboutés de toutes leurs prétentions. Condamnation aux DépensEnfin, le tribunal a condamné solidairement les débiteurs à verser des sommes aux créanciers en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de commissaire de justice. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/04172 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPL
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 190
Mme [W] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDEURS
M. [N] [S]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
Mme [L] [P]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
M. [J] [Y],
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
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Vu l’ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 août 2022, par actes de commissaire de justice en date du 9 août 2024 dénoncés le 13 août 2024 à Monsieur [U] [I] et Madame [W] [I] née [E], Monsieur [S] et Madame [P] ont fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes de ces derniers, tenus dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL sise à [Localité 13] et pour un montant de 39.239,76€.
Par requête en date du 4 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisaient valoir à titre principal que le titre exécutoire ne leur avait jamais été signifié, et à titre subsidiaire, que les “saisies conservatoires” devaient être cantonnées à la somme de 24.319,72€, les sommes dues à hauteur de 10% par Monsieur [Y], également condamné dans cette affaire, n’ayant pas été soustraites, outre le fait que les dépens étaient surévalués. Les demandeurs souhaitaient enfin être exemptés de la majoration de retard de 5% des intérêts au taux légal.
Ils sollicitaient ainsi la mainlevée des “saisies conservatoires”, ainsi que la condamnation des saisissants à des dommages intérêts outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les saisissants faisaient plaider que les débiteurs n’avaient jamais réglé la moindre somme spontanément, et qu’ainsi, outre le fait qu’aucune saisie conservatoire n’avait jamais été prise au contraire des deux saisies-attribution, ce qui rendait toute demande de ce chef irrecevable, ils devaient, sur le fond, être déboutés de toutes leurs demandes.
Monsieur [Y] intervenait également et affirmait avoir réglé l’intégralité de sa créance comme confirmé par courrier du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement. Il sollicitait ainsi sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de toute partie succombante à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur et Madame [I] irrecevables en toutes leurs demandes concernant une quelconque saisie conservatoire,
DEBOUTE Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes concernant les saisies-attribution du 9 août 2024, dénoncées le 13 août 2024,
VALIDE les saisies-attribution pratiquées le 9 août 2024, sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [I] tenus dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL sise à [Localité 13],
VALIDE les saisies-attribution pratiquées le 9 août 2024, sur les comptes bancaires de Madame [W] [E] épouse [I] tenus dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL sise à [Localité 13],
CONSTATE que Monsieur et Madame [I] ont acquiescé à ces saisies-attribution,
REJETTE toute demande de cantonnement, ces saisies étant devenues définitives par effet attributif des saisies-attribution,
REJETTE toute demande de paiement complémentaire à la charge de Monsieur [Y],
REJETTE toute demande de dommages intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [I] à la somme de :
– 3.000€ au bénéfice de Madame [P] et Monsieur [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile
– 2.000€ au bénéfice de Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le greffier La Présidente
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