Cour d’appel d’Amiens, 5 février 2025, RG n° 24/04027
Cour d’appel d’Amiens, 5 février 2025, RG n° 24/04027

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Caducité de la déclaration de saisine en raison d’une notification tardive des conclusions

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de la procédure civile, l’article 1037-1, alinéas 3 et 5, stipule que les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Cette règle vise à garantir une bonne gestion des délais et à assurer que toutes les parties soient informées en temps utile.

Notification des Conclusions

Selon l’article 906-2, alinéa 5, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Pour les parties n’ayant pas constitué avocat, la signification doit être effectuée au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais. Si une partie constitue un avocat avant la signification, la notification se fait alors à cet avocat.

Situation de l’Appelante

Dans cette affaire, l’appelante, en tant que partie ayant formulé des conclusions le 24 octobre 2024, n’a pas respecté le délai de signification de ses conclusions aux parties qui n’avaient pas constitué avocat. Ce délai expirait le 4 décembre 2024, et l’absence de notification dans ce laps de temps a conduit à une situation de caducité.

Décision du Tribunal

En conséquence, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration de saisine formée par la partie appelante, désignée ici comme une épouse. De plus, les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de cette même épouse, soulignant ainsi les conséquences de son manquement aux obligations procédurales.

Conclusion

Cette décision, rendue le 05 février 2025, illustre l’importance du respect des délais et des procédures dans le cadre des litiges civils. La notification adéquate des conclusions est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable et le bon déroulement des procédures judiciaires.

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : du : 03 Septembre 2024

RG : N° RG 24/04027 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGFN

Décision attaquée :

Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 04 Juillet 2024 dans l’affaire portant le n° RG K 23-11.53

Mme [Y] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]

Représentée par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON

APPELANTE

M. [P] [W]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]

Me [D] [C]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]

Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Vu l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel d’Amiens dans l’instance opposant M. et Mme [U] à MM. [C] et [W], renvoyant devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée (pourvoi n°23-11.532) ;

Vu la déclaration de saisine formée par Mme [Y] [H] épouse [U] le 3 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par la première présidence de la cour d’appel d’Amiens, fixant l’affaire devant la première chambre civile ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [H] épouse [U] le 24 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai rendue le 13 décembre 2024, rappelant qu’au regard de la date de la déclaration de saisine, Mme [Y] [H] épouse [U] avait jusqu’au 4 novembre 2024 pour conclure ;

Par courrier du 20 décembre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d’appel a relevé qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, le conseil de l’appelante devait signifier ses conclusions pour le 4 décembre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue pour le 14 janvier 2025.

Aucune observation n’a été faite.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Déclare caduque la déclaration de saisine formée par Mme [Y] [H] épouse [U] ;

Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de Mme [Y] [H] épouse [U].

Fait à [Localité 4], le 05 février 2025

La Présidente,

Agnès FALLENOT,

Décision transmise aux avocats le 05 février 2025

 


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