Cour d’appel d’Amiens, 5 février 2025, RG n° 24/03787
Cour d’appel d’Amiens, 5 février 2025, RG n° 24/03787

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais légaux

Résumé

Contexte Juridique

L’article 905-1 du code de procédure civile stipule qu’un appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans un délai de dix jours suivant la réception de l’avis de fixation à bref délai, sous peine de caducité.

Non-respect du Délai

Dans cette affaire, l’appelante, désignée ici comme une société, n’a pas respecté le délai imparti pour signifier sa déclaration d’appel, qui expirait le 28 octobre 2024.

Caducité de la Déclaration d’Appel

En conséquence, il a été décidé de constater d’office la caducité de la déclaration d’appel et de condamner la société appelante aux dépens.

Impossibilité de Nouvel Appel

Il est également important de noter qu’en vertu de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque ne peut plus former un nouvel appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

Décision Finale

Ainsi, la Présidente de la première chambre civile a prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel formée par la société contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 22 juillet 2024, et a condamné la société aux dépens d’appel.

COUR D’APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 24/02857 du : 08 Août 2024

RG : N° RG 24/03787 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFWA

Décision attaquée :

Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 2] en date du 22 Juillet 2024 dans l’affaire portant le n° RG 23/00221

APPELANTE

S.A.R.L. LM CONFORT

Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMÉS

M. [N] [Y]

Représenté par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d’AMIENS

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ayant un bureau secondaire [Adresse 1] à [Localité 3]

ORDONNANCE DE CADUCITE N°

Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens le 22 juillet 2024 (RG n°23/00221) ;

Vu l’appel formé par la SARL LM Confort le 8 août 2024 ;

Vu l’ordonnance de la présidente de la première chambre civile du 16 octobre 2024, disant que l’affaire serait poursuivie suivant les modalités prévues aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, que l’ordonnance de clôture serait rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 4 février 2025 ;

Vu l’avis de fixation à bref délai adressé le 16 octobre 2024 par le greffe à l’appelante ;

Vu l’avis de caducité adressé le 8 novembre 2024 par le greffe à l’appelante, lui rappelant qu’elle disposait d’un délai de dix jours pour signifier la déclaration d’appel et lui demandant de présenter jusqu’au 22 novembre 2024 ses observations écrites sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, cet avis étant resté sans réponse ;

SUR CE,

L’article 905-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour signifier la déclaration d’appel.

Au cas d’espèce, l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel dans ce délai qui expirait le 28 octobre 2024.

Il convient donc de constater d’office la caducité de la déclaration d’appel et de condamner l’appelante aux dépens.

Il convient en outre de rappeler que, par application de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 905-1, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

 


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