Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 février 2025, RG n° 22/13867
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 février 2025, RG n° 22/13867

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Compétence et conséquences d’une erreur matérielle dans une procédure commerciale

Résumé

Contexte du Litige

Le litige a été porté devant le tribunal de commerce d’Antibes, qui a rendu un jugement le 7 octobre 2022. Ce jugement a établi la compétence du tribunal pour traiter l’affaire et a statué sur plusieurs demandes formulées par les parties impliquées, notamment une société anonyme simplifiée (SAS) et deux sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Décisions du Tribunal

Le tribunal a déclaré que l’erreur dans la dénomination de la SAS dans l’acte introductif d’instance était une simple erreur matérielle sans préjudice pour la SARL et ses associés. Il a également débouté la SARL et ses associés de leur demande de production de documents et a écarté un constat d’huissier des débats. De plus, le tribunal a constaté un détournement de clientèle par la SARL et a ordonné la cessation immédiate de cette infraction.

Sanctions Imposées

La SARL, son gérant et ses associés ont été condamnés solidairement à verser une somme de 450.000 € pour contravention à une clause de non-concurrence, ainsi qu’à payer 311.942 € pour des préjudices économiques liés à la concurrence déloyale. En revanche, la SAS a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices économiques supplémentaires.

Appels et Désistements

Le 18 octobre 2022, la SARL et son gérant ont interjeté appel du jugement. Cependant, des désistements d’appel ont été enregistrés par plusieurs parties, y compris la SAS et un associé de la SARL, au cours de la procédure. Ces désistements ont été acceptés par les parties concernées, entraînant le dessaisissement de la cour.

Conclusion et Conséquences

Le conseiller de la mise en état a constaté l’intervention d’un commissaire à l’exécution des plans de sauvegarde pour les SARL et a ordonné la mise hors de cause d’un administrateur judiciaire. Les désistements d’appel ont été déclarés parfaits, et il a été décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/13867 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFXE

Ordonnance n° 2025/M 39

Monsieur [N] [O]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelant et intimé

SARL AMA

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelant et intimé

SARL ABA

exploitant le Fonds Le Blue Whales, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelant et intimé

SELARL [C] [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [H] es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance tant pour la Société ABA que la Société AMA

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Partie intervenante

Monsieur [E] [Z]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimé

S.A.S. GEORGIA

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimé et appelant

Monsieur [I] [O]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimé et appelant

SCP BTSG² Prise en la personne de Maître

[L] [W], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire tant de la SARL ABA que de la Société AMA

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Partie Intervenante

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;

Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 février 2025, l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes :

– s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;

– a déclaré que l’erreur dans la dénomination de la Sas Georgia dans l’acte introductif d’instance est une erreur matérielle n’ayant entraîné aucun grief à la Sarl Ama et ses associés ;

– a débouté la Sarl Ama, son gérant M. [N] [O] et ses associés, la Sarl Aba, M. [I] [O], M. [E] [Z] de leur demande de sommer la Sas Georgia de produire à nouveau la pièce n°17 ;

– a écarté des débats le constat d’huissier dressé par Me [G] le 14 août 2020 sur ordonnance du 31 juillet 2020 ;

– a jugé fondé que M. [I] [O] et M. [E] [Z] soient assignés à comparaître et débouté la Sarl Ama, M. [N] [O] et la Sarl Aba de leur fin de non-recevoir des demandes de la Sas Georgia ;

– a pris acte que la Sas Georgia a abandonné la demande additionnelle en nullité de la vente et réparation des réticences dolosives ;

– a débouté la Sarl Ama, M. [N] [O] et la Sarl Aba recevable de déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la Sas Georgia ;

– a débouté la Sarl Ama, la Sarl Aba et M. [N] [O] de leur demande de condamner la Sas Georgia au paiement de la somme de 50.000 € chacun, en raison d’une procédure abusive ;

– a constaté le détournement de clientèle par la Sarl Ama, son gérant M. [N] [O] et ses associés, la Sarl Aba, M. [I] [O], M. [E] [Z] ;

– a ordonné la cessation immédiate de cette infraction, soit l’interdiction de la poursuite de l’activité illicite par la Sarl Ama, et ce pendant 8 mois, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

– a condamné la Sarl Ama, son gérant M. [N] [O] et ses associés, la Sarl Aba, M. [I] [O], M. [E] [Z] solidairement à régler la somme de 450.000 € correspondant au total de la contravention entre le point de départ de la violation jusqu’au terme du délai prévu par la clause, et ce en application de la clause de non-concurrence stipulant le versement de 1.000 € par jour de contravention ;

– a débouté la Sas Georgia de sa demande de condamner solidairement la Sarl Ama, son géran M. [N] [O] et ses associés, la Sarl Aba, M. [I] [O], M. [E] [Z], au paiement de la somme de 437.287,279 €, au titre des préjudices économiques subis par cette concurrence déloyale, dont notamment la perte de vente « bar taux normal » ;

– a condamné solidairement la Sarl Ama, son gérant M. [N] [O] et ses associés, la Sarl Aba, M. [I] [O], M. [E] [Z] la somme de 311.942 € a titre des préjudices économiques subis par cette concurrence déloyale, selon les attestations comptables justifiant de la perte de clientèle ;

– a débouté la Sarl Ama, son gérant M. [N] [O] et ses associés, la Sarl Aba, M. [I] [O], M. [E] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– a condamné solidairement la Sarl Ama, son gérant M. [N] [O] et ses associés, la Sarl Aba, M. [I] [O], M. [E] [Z] à payer à la Sas Georgia la somme de 9.600 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a condamné solidairement la Sarl Ama, son gérant M. [N] [O] et ses associés, la Sarl Aba, M. [I] [O], M. [E] [Z] aux dépens.

Par acte du 18 octobre 2022, M. [N] [O], la Sarl Ama et la Sarl Aba ont interjeté appel de ce jugement.

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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, la Sarl Ama, la Sarl Aba, M. [N] [O], la Scp Btsg, prise en la personne de Me [L] [W], agissant tant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Sarl Ama et de la Sarl Aba, qu’en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Ama et de la Sarl Aba, et la Selarl [H] et Associés, prise en la personne de Me [C] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire, ont sollicité du conseiller de la mise en état de :

– constater l’intervention volontaire de la Scp Btsg prise en la personne de Me [L] [W],

– mettre hors de cause la Selarl [H] et Associés ;

– donner acte aux concluants de leur désistement d’appel ;

– constater en conséquence le dessaisissement de la cour,

– dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [I] [O] demande au conseiller de la mise en état de :

– donner acte à M. [I] [O] de ce qu’il accepte le désistement de la Sarl Ama, la Sarl Aba ainsi que des organes de leurs procédures ;

– donner acte à M. [I] [O] de son désistement d’appel ;

– ordonner le dessaisissement de la cour ;

– dire que, sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;

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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 23 décembre 2024, la Sas Georgia demande au conseiller de la mise en état de :

– donner acte à la Sas Georgia de ce qu’elle entend se désister purement et simplement de ses appels tant principal qu’incident à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 7 octobre 2022 ;

– lui donner acte de ce qu’elle entend accepter les désistements des autres parties à l’instance ;

– constater l’extinction de l’instance ;

– dire que les parties devront chacune conserver la charge de leurs propres frais et dépens.

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Par courrier notifié par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [E] [Z] indiquer accepter les termes du désistement d’appel de M. [I] [O].

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constatons l’intervention volontaire de la Scp Btsg, prise en la personne de Me [L] [W], agissant tant en sa qualité de commissaire à l’exécution des plans de sauvegarde de la Sarl Ama et de la Sarl Aba qu’en sa qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés,

Ordonnons la mise hors de cause de la Selarl [H] et Associés,

Constatons le désistement d’appel de la Sarl Ama, la Sarl Aba, M. [N] [O], la Scp Btsg, prise en la personne de Me [L] [W], agissant tant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Sarl Ama et de la Sarl Aba, qu’en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Ama et de la Sarl Aba, et le déclarons parfait,

Constatons le désistement d’appel de M. [I] [O], et le déclarons parfait.

Constatons le désistement d’appel de la Sas Georgia, et le déclarons parfait,

Constatons le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens

Fait à [Localité 3], le 05 février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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