Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-84.160
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-84.160

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation s’est penchée sur la recevabilité de la demande ainsi que sur les pièces de procédure présentées.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie, la Cour a conclu qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi.

Conclusion

En conséquence, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

N° Z 24-84.160 F

N° 50163

GM
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [L] [W] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 7 juin 2024, qui, pour atteinte sexuelle, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et l’interdiction définitive d’activité en lien avec les mineurs.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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