Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le demandeur, désigné ici comme un défendeur, aux dépens. De plus, la demande formée par le défendeur a également été rejetée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° W 23-16.211
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.211 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à l’Agence nationale de garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de l’Agence nationale de garantie des droits des mineurs, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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