Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la société de droit luxembourgeois, agissant en tant que partie défenderesse, aux dépens de la procédure. Indemnisation des demandeursEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société de droit luxembourgeois a été rejetée. De plus, cette société a été condamnée à verser à un couple de demandeurs, désignés ici comme M. et Mme [B], une somme totale de 3 000 euros. Composition de la CourLa décision a été rendue par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, lors d’une audience publique tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement du président empêché, ainsi que par le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° S 23-14.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société de droit luxembourgeois Edmond de Rothschild (Europe), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° S 23-14.022 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4,chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [B],
2°/ à Mme [R] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Malaisie),
3°/ à la société Incotech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société de droit luxembourgeois Edmond de Rothschild (Europe), de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [B], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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